Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch., 19 mars 2019, n° 17/04519

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Alseca Engineering (Sté)

Défendeur :

Efficience Pragmatic Consulting (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Andrieu

Conseillers :

Mme Soulmagnon, Mme Muller

T. com. Versailles, 3e ch., du 17 mars 2…

17 mars 2017

FAITS ET PROCEDURE

La société Efficience Pragmatic Consulting (ci- après Efficience) est une société spécialisée dans le secteur du commerce de gros d'équipements automobiles.

La société de droit roumain Alseca engineering (ci- après Alseca) est une société spécialisée dans I'ingénierie automobile et le développement de produits et de nouvelles technologies dans l'impression 3D de la rétro ingénierie des pièces pour l'industrie automobile.

Les parties ont conclu le 20 janvier 2015 un contrat avec effet au 1er février 2015 pour une période d'un an, la société Efficience devant, par ses contacts, développer les activités de la société Alseca sur les marchés français, espagnol et anglais.

La société Efficience a émis un certain nombre de factures et réclamations pour un montant total de 67 753 € qui ont fait l'objet d'une notification officielle du 27 janvier 2016.

Suite au refus de régler les factures par la société Alseca, la société Efficience, par acte d'huissier du 26 mai 2016 l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de Versai lles a :

- Condamné la société Alseca Engineering à payer à la société Efficience Pragmatic Consulting les sommes de :

°15 000 € majorée des intérêts calculés au triple du taux légal à compter du 31 mai 2015,

°5 000 €, majorée des intérêts calculés au triple du taux légal à compter du 25 juin 2015,

°5 000 €, majorée des intérêts calculés au triple du taux légal à compter du 30 juillet 2015,

°10 000 €, majorée des intérêts calculés au triple du taux légal à compter du 30 août 2015,

°25 000 € au titre des factures mensuelles jusqu'au terme du contrat,

°160 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Débouté la société Efficience Pragmatic Consulting du surplus de ses demandes,

- Débouté la société Alseca Engineering de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société Alseca Engineering à payer à la société Efficience Pragmatic Consulting la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire;

- Condamné la société Alseca Engineering aux dépens.

Par déclaration du 14 juin 2017, , la société Alseca Engineering a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 19 novembre 2018, la société Alseca Engineering demande à la cour de :

Vu l'article L. 442- 6 du code de commerce ;

Vu l'article 5§1 du règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et le Règlement (CE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Vu l'article 42 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1710 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 1103, 1004 et 1993 nouveaux du code civil, ,

Vu le contrat conclu le 20 janvier 2015,

IN LIMINE LITIS,

- Déclarer le tribunal de commerce de Versailles incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,

Si par extraordinaire cette demande n'était pas accueillie, il est demandé à la Cour de :

- Rejeter les demandes de la société Efficience Pragmatic Consulting.

- Constater que la société Efficience Pragmatic Consulting n'a pas exécuté ses obligations contractuelles conformément au contrat de louage de service conclu le 20 janvier 2015,

-  Constater que les factures de la société Efficience Pragmatic Consulting ne sont pas justifiées,

- Dire et juger que la société Alseca Engineering a légitimement rompu le contrat conclu avec la société Efficience Pragmatic Consulting en application du principe de l'exception d'exécution,

En conséquence :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société Alseca Engineering à payer à la société Efficience Pragmatic Consulting les sommes de :

-  15.000 € majorée des intérêts calculés au triple du taux légal à compter du 31 mai 2015,

-  5.000 € majorée des intérêts calculés au triple du taux légal à compter du 25 juin 2015,

-  5.000 € majorée des intérêts calculés au triple du taux légal à compter du 30 juillet 2015,

-  10.000 € majorée des intérêts calculés au triple du taux légal à compter du 30 août 2015,

-  25.000 € au titre des factures mensuelles jusqu'au terme du contrat,

-  60 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

-  3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-  Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a débouté les demandes de la société Efficience relatives au remboursement par la société Alseca des frais de déplacement correspondant à la somme de 7.753 €,

- Condamner la société Efficience Pragmatic Consulting à payer à la société Alseca Engineering la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Efficience Pragmatic Consulting aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2018, la société Efficience Pragmatic Consulting prie la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1710 du code civil (dans leur version antérieure à l'0rdonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016];

Vu les articles L. 441- 6 et D441- 5 du code de commerce;

Vu l'article L. 442- 6 du code de commerce ;

Vu les articles 46, 73 du code de procédure civile ;

Dire et juger mal fondé l'appel formé par la société Alseca Engineering à l'encontre du jugement en date du 17 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de Versailles ;

L'en débouter.

Faire droit en revanche à l'appel incident de la société Efficience Pragmatic Consulting,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formulée par la société Efficience Pragmatic Consulting au titre des frais de déplacement ;

Condamner la société Alseca à payer à la société Efficience la somme de 7.753 € au titre des frais de déplacement, augmentée des intérêts de retard calculés à 3 fois le taux légal à compter de l'échéance et jusqu'au paiement intégral de la créance ;

Maintenir les autres dispositions du jugement entrepris ;

Condamner la société Alseca Engineering à une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Alseca Engineering à tous les dépens.

L'ordonnance de clôture dont copie a été délivrée aux conseils des parties a été rendue le 6 décembre 2018.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'incompétence du tribunal de commerce soulevée par la société Alseca sur le fondement de l'article L. 442- 6 du code de commerce

La société Alseca entend faire valoir que la société Efficience a fait valoir une rupture brutale de leurs relations commerciales, que dès lors en application de l'article L. 442- 6 du code de commerce, que seul le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer, s'agissant 'd'une réalité factuelle et juridique' à laquelle l'intimée ne peut se soustraire.

Elle demande à la cour de déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître des demandes de la société Efficience. Elle fait valoir que cette incompétence qui est d'ordre public et aurait donc du être soulevée d'office par le tribunal de commerce de Nanterre.

Cette dernière fait valoir n'avoir pas entendu agir sur le fondement de l'article L. 442- 6 du code de commerce, en l'absence des conditions nécessaires à son application faute de relations commerciales établies mais dans le cadre d'une inexécution fautive dans le cadre contractuel.

C'est en effet sur le fondement d'une inexécution fautive des obligations contractuelles que la société Efficience a fondé sa demande et non pas sur le terrain de l'article L. 442- 6 du code de commerce, la société Efficience interprétant à tort le fondement de l'action.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sans que pour autant l'appelante ne l'ait qualifiée de façon explicite comme telle.

Sur l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Versailles soulevée par la société Alseca

La société Alseca conclut à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Versailles au regard des règles de l'Union Européenne, faisant valoir essentiellement que les salons auxquels M.P. a assisté, avaient eu lieu à Paris, s'agissant dès lors du lieu de réalisation de la prestation, seul le tribunal de commerce de Paris était compétent.

Cependant, c'est avec pertinence que la société Alseca rappelle que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La société Alseca est donc déclarée irrecevable à soulever une exception d'incompétence territoriale pour la première fois en cause d'appel en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile .

Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société Alseca

La société Alseca à l'appui de son exception d'inexécution, fait valoir qu'elle a eu affaire non pas à M.Christian P. dont elle était assurée de la compétence professionnelle, de son réseau et de son expertise mais à son fils M.Laurent P. qu'elle estime être inexpérimenté dans son secteur d'activité.

Elle reproche à M.Laurent P. de ne pas avoir obtenu de résultats concrets ; celui- ci s'étant contenté de viser des partenaires sans intérêt pour elle et la plupart du temps en- dehors de son domaine de compétence.

Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

En réplique, la société Efficience fait valoir que la société Alseca qui n'a jamais respecté ses engagements contractuels n'ayant réglé aucune facture, qu'elle n'était pas fondée à opposer une exception d'inexécution, qu'elle ne s'est plainte d'aucun manquement de la société Efficience avant que celle- ci ne lui délivre une mise en demeure pour la voir régler le montant des factures, qu'enfin elle ne rapporte pas la preuve de ce que les prestations mises en oeuvre par M.Laurent P. étaient sans contenu.

Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté l'exception d'exécution opposée par la société Alseca.

****

La cour rappelle que les parties ont conclu un contrat de services le 20 janvier 2015 avec effet au 1er février 2015 pour une période initiale d'un an soit jusqu'au 31 janvier 2016 , étant précisé qu'après cette période fixe, le prestataire et le bénéficiaire pouvaient résilier le contrat à tout moment sous condition d'un préavis de six mois.

En vertu du contrat, la société Efficience représentée par M.Christian P. s'est engagée à fournir des conseils concernant différents points : démarcher des clients et négocier des contrats concernant les procédés développés par la société Alseca, organiser des réunions techniques avec les décideurs, renforcer la position et l'image de la société Alseca sur les marchés français espagnol et britannique.

Les parties en vue d'accomplir ces tâches, décidaient que le prestataire devait rendre les services suivants :

- travailler en étroite collaboration avec les conseillers du bénéficiaire pour renforcer son image,

- organiser des réunions techniques efficaces avec les facteurs de décision,

- mettre l'accent sur le marketing avec les associations de plastique françaises SFIP, GPA...

- mettre l'accent principalement sur R&D, PSA, R&D Renault, Aerospace,

- les listes et objectifs et de discussion devaient être examinés et approuvés sur une base mensuelle entre le bénéficiaire et le prestataire.

En contrepartie, la société Alseca s'est engagée à rémunérer son prestataire sur une base de 5.000 euros mensuels, 12 mois par an, mais également à prendre en charge l'ensemble des frais de déplacement de la société Efficience sur documents justificatifs.

Le contrat prévoyait également une rémunération de résultat à hauteur de 5% de chaque nouvelle affaire signée et payée par les clients.

Enfin, il était prévu que le prestataire devait établir une fois par mois un rapport sommaire écrit aux bénéficiaires sur son travail actuel et ses résultats. Après chaque visite, le prestataire doit envoyer au bénéficiaire un court mémo avec les données de contact, les sujets et les actions de résultat.

Il était également prévu que la personne à contacter de la part du bénéficiaire serait principalement Claude D. et de la part du prestataire, Laurent P..

La société Alcea reproche à la société Efficience de ne pas avoir obtenu de résultats concrets, M.Laurent P. assistant seul aux salons et n'étant pas doté de l'expérience de son père.

Elle estime qu'il a participé à un salon automobile, l'exposition Concept Cars 2015 qui était dirigée vers les particuliers qui ne sont pas sa clientèle cible, que la participation au salon Sifer 2015 était sans intérêt, l'industrie ferroviaire ne s'inscrivant pas dans son champ d'intervention.

Elle relève qu'il indique avoir eu des contacts dans le rapport du mois de mars sans les détailler, que lors du salon international de transport et de logistique 2015, les contacts pris n'étaient pas davantage intéressants, s'agissant du marché des voitures classique et rétro, qu'enfin à la suite du salon du Bourget, M.P. n'a pas précisé les contacts pris dans son rapport du mois d'avril 2015.

D'une façon globale, la société Alseca reproche à M.Laurent P. qu'elle estime sans expérience de s'être contenté de viser des partenaires sans intérêt et en dehors de son domaine d'activité.

La cour considère que les reproches ainsi adressés à la société Efficience par la société Alseca dans l'exécution de ses prestations sont flous et imprécis, celle- ci se contentant d'affirmer que les contacts pris étaient sans intérêt pour son activité et reprochant à M.P. son inexpérience alors qu'il ressort du contrat que celui- ci a été conclu entre M.Christian P. en sa qualité de gérant de la société Efficience et la société Alseca, qu'il était prévu au contrat que le contact serait M.Laurent P., que le père M.Christian P. restait impliqué dans le suivi du contrat.

La société Efficience établit en revanche avoir fait des rapports mensuels de janvier à mai 2015, conformément au contrat, dans lesquels elle indique toutes les démarches réalisées et objectifs à atteindre, que la société Efficience outre ces rapports mensuels qui retracent l'activité et les prestations accomplies, a échangé de nombreux mails avec la société Alseca mettant en rapport M.Christian P. ou M.Laurent P. et M.Dan L. pour s'accorder sur la stratégie à poursuivre et ce pendant la période du contrat sans qu'il n'y ait de reproches formulés par M. Dan L. quant au travail accompli par la société Efficience.

De surcroît, force est de constater que la société Alseca qui n'avait réglé aucune facture depuis la conclusion du contrat, n'a fait part de son insatisfaction quant à la réalisation des prestations par la société Efficience qu'à la réception de la notification faite par la société Efficience de cette dernière le 27 janvier 2016 la mettant en demeure de régler le montant des factures dues.

En outre, c'est avec pertinence que la société Efficience fait remarquer que la réalisation de l'objet du contrat nécessitait du temps, les premiers contacts et demandes de chiffrage étant longs à obtenir, que le contrat sur une durée d'une année permettait de mettre en place l'approche marketing, d'assurer la promotion de la société Alseca sur les marchés.

Elle rapporte la preuve de la signature d'un 'non- disclosure agreement' (accord de non divulgation) entre la société Alseca représentée par M.Laurent P. et la société Peugeot Citroën Automobile ayant pour objet d'énoncer les conditions particulières de confidentialité en vertu desquelles les parties échangeront des informations dans le cadre discussions par- rapport à la technologie.

Dans ces conditions, la société Alseca ne pouvait exiger des résultats concrets d'emblée avec la signature de marchés.

Il ressort de ce qui précède que la société Alseca ne rapporte pas la preuve de manquements par la société Efficience dans l'exécution de ses obligations issues du contrat conclu le 20 janvier 2015 et qu'elle n'est pas fondée en conséquence à avoir opposé une exception d'inexécution.

C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à régler les sommes dues au titre du contrat qu'elle ne conteste pas au demeurant.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur l'appel incident de la société Efficience concernant le paiement du remboursement des frais pour la somme de 7753 €

La société Efficience conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de remboursement des frais au motif qu'elle ne produisait pas de justificatifs.

Si elle ne conteste pas que les justificatifs n'ont pas été communiqués devant les premiers juges, elle indique que ceux- ci ont été régulièrement adressés à la société Alseca en même temps que la facture laquelle les conteste pour la première fois en appel.

La société Alseca conteste les justificatifs produits à l'appui des factures essentiellement au motif qu'ils n'étaient pas justifiés sur le fond, s'étonne de ce qu'ils n'avaient pas été produits en première instance mais la société Efficience réplique qu'elle n'avait soulevé alors aucune contestation.

La cour relève que le contrat prévoyait au titre de la rémunération que 'les coûts de déplacement et les frais du prestataire, pour accomplir le contrat, sont remboursés par le bénéficiaire sur la base de documents justificatifs (km, communication téléphonique, restaurants, hôtels budget mensuel estimé 1200 €). Les billets d'avion doivent être achetés directement par le bénéficiaire.

En appel, la société Efficience produit les justificatifs de ses frais de déplacement et de ses autres frais à l'appui des trois factures du 30 mars 2015 pour un montant de 2167,20 € correspondant aux mois de janvier, février et mars 2015, une facture du 4 juin 2015 d'un montant de 2885,40 € correspondant aux mois d'avril et mai 2015 et une facture du 30 juillet 2015 de 2700, 40 € correspondant aux mois de juin et juillet 2015.

Il a été jugé précédemment que la société Efficience avait rempli ses obligations contractuelles. Dès lors, la société Alseca n'est pas bien fondée à remettre en cause la teneur des prestations réalisées pour dénier devoir les frais de déplacement ou autres frais du prestataire. Elle critique l'indemnité retenue au kilomètre ou des frais qu'elle estime être sans rapport avec le contrat.

Toutefois, le montant des factures est justifié par les pièces produites s'agissant notamment de notes de restaurant, de ticket d'autoroute, de parking de billets d'entrée aux expositions dont les montants sont repris précisément dans les factures émises.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la société Efficience, d'infirmer le jugement et de condamner la société Alseca à verser à la société Efficience la somme de 7753 € au titre des factures et portant intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune.

Sur les autres demandes :

La société Alseca qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement du 17 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre,

Statuant à nouveau

Condamne la société Alseca Engineering à verser à la société Efficience Pragmatic Consulting la somme de 7753 € au titre des factures des 30 mars 2015, 4 juin 2015 et 30 juillet 2015 portant intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Alseca Engineering aux dépens d'appel,

Condamne la société Alseca Engineering à verser à la société Efficience Pragmatic Consulting la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.