Cass. 1re civ., 3 février 2010, n° 09-12.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Rapporteur :
M. Falcone
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu que la Société nouvelle Del Arte (la SNDA) a pour activité la franchise d'un concept de restauration sous l'enseigne " Pizza Pasta Del Arte " et le groupe Le Duff est propriétaire des pizzerias exploitées sous cette enseigne ; que la SNDA et la société LDP, dont M. X... qui avait constitué uns société holding, l'EURL Dipeyre, était le dirigeant, ont signé le 1er octobre 2001 un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un restaurant à Bourges ; que ce contrat contenait une clause compromissoire ; que l'exploitation du restaurant s'étant révélée déficitaire les parts de la société LDP ont été cédées et la résiliation amiable du contrat de franchise est intervenue ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LDP, celle-ci représentée par M. Y..., son liquidateur, la société Dipeyre et M. X... ont assigné la SNDA et la société Groupe Le Duff en nullité du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en invoquant la clause compromissoire ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence et dire la juridiction étatique compétente, l'arrêt retient, d'abord, que, quand bien même la société Dipeyre et M. X... ont été signataires du contrat de franchise, la clause compromissoire ne les concerne pas puisqu'elle a pour vocation de s'appliquer aux relations entre le franchiseur et le franchisé ; ensuite, que la société Dipeyre et M. X... n'ont pas été parties à l'ensemble des documents composant le contrat de franchise ; en outre, que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société LDP, n'était pas partie à l'acte, que l'action engagée est une action en responsabilité pour faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil et vise la responsabilité des défendeurs au titre du défaut d'exécution de la convention de portage de l'exploitation du restaurant de Bourges et du maintien d'un loyer abusif et que M. Y... agit en responsabilité dans l'intérêt des créanciers, enfin, que la société Le Duff n'était pas partie au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage et alors que l'action en responsabilité de droit commun était indépendante de la procédure collective, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.