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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 19 mai 1994, n° 1994-049860

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Contact Sécurité (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Belleau

Conseillers :

M. Assie, Mme Lombard

Avoués :

Me Robert, SCP Keime & Guttin

Avocats :

Me Raffin, Me Vaisse

T. com. Nanterre, 7e ch., du 5 nov. 1991

5 novembre 1991

FAITS ET PROCEDURE.

La Société CONTACT SECURITE a été constitué, en 1983, sous forme d’une part de 100 Frs chacune entre :

-             la Société Industrielle et Financière BERTIN "S.LF.B.", titulaire de 140 parts,

-             Monsieur Pierre DHERS, titulaire de 60 parts et désigne, à l’origine, comme gérant.

Des conventions ont été signées entre la Société CONTACT SECURITE et S.LF.B., régulièrement approuvées par une assemblée générale tenue le 28 juin 1985.

Ces conventions ont tout remplacées le 05 janvier 1987 par deux nouvelles conventions :

- une convention dite "d'assistance", prévoyant une intervention générale de S.LF.B. en matière de comptabilité, de gestion du personnel, d’action commerciale, d’assistance juridique, informatique et administrative et ce, contre une redevance

Frs et une redevance mensuelle de 4 % du chiffre d’affaires,

- une convention dite de "groupe", en fait une convention de trésorerie, prévoyant l’établissement d’un compte courant entre les deux sociétés englobant tous les rapports d’obligation entre elles, avec rémunération du solde débiteur ou créditeur de ce compte au taux de base bancaire majore d’un point.

Lors d’une assemblée générale ordinaire tenue le 11 Octobre 1988, les comptes de I ’exercice 1986 ont été tardivement approuvés. Monsieur DHERS a été révoque de son mandat de gérant et remplace dans cette fonction par Monsieur DERRIEN, par 140 voix pour et 60 voix contre. 

Lors de I ‘assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 22 Décembre 1988 pour approuver les comptes de I ‘exercice 1987, le rapport sur les conventions, relevant de I ’article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966, a déclaré approuvé dans le Procès-Verbal de cette assemblée, étant observé que Monsieur DHERS votait centre avec ses 60 voix.

Lors d’une assemble générale extraordinaire tenue le 25 février 1989, le capital

 -            S.I.F. B, : 350 parts,

-             Monsieur DHERS : 150 parts.

Lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 30 Juin 1989 pour I ’approbation des comptes de I ‘exercice 1988, a dit approuve un avenant à la convention "de groupe" du 05 Janvier 1987 relatif à la rémunération du solde de compte courant. En revanche, a été refusée I ‘approbation du rapport sur les conventions relevant de I ‘article 50, par 150 voix centre cette approbation, étant précisé dans le Procès-Verbal de ladite assemblée, que S.I.F.B., directement intéresse, ne prenait pas part au vote.

Une assemblée générale "mixte", du 08 Décembre 1989, prenait acte de la cession des parts de S.I.F.B. à Monsieur ZARKA et nommait celui-ci gérant. Par ailleurs étaient adoptées, entre autres résolutions :

-             deux résolutions approuvant à I ’unanimité les conventions d’assistance et de groupe signées le 05 Janvier 1987,

-             une résolution prenant acte de ce que la S.I.F.B. était, la date de tenue de l’assemblée, créancière de la Société CONTACT SECURITE de différentes sommes, ceci avec la mention n’inscrite rajoutée après I ’indication, en chiffres, de ces sommes

;             "sous réserve de toute justification comptable 

Par assignation en date du 25 Juin 1990, la Société CONTACT SECURITE a saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE d’une demande tendant voir :

-             dire que les conventions du 05 Janvier 1987 n ’ont pas respecté les dispositions de I ‘article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966,

-             en conséquence, déclarer nulles et sans effet les conventions du 05 Janvier 1987,

- condamner la Société Financière BERTIN d lui restituer les sommes qu'elle a indument perçues, soit :

*            610196,07 Frs verses en application de la convention de groupe,

*            3 151 755,64 Frs verses en application de la convention d ’assistance,

Frs au titre des trois premières traites,

- condamner la Société Financière BERTIN d lui restituer les traites acceptées par cette dernière et non encore échues, soit :

* 50 000,00 Frs à échéance du 30 Avril 1990, * 50 000,00 Frs d’échéance du 31 Mai 1990,

* 50 000,00 Frs à échéance du 30 Juin 1990,

* 50 000,00 Frs à échéance du 31 Aout 1990,

* 50,000,00 Frs à échéance du 30 Septembre 1990, ,00 Frs d’Echéance du 31 Octobre 1990,

* 30 221,29 Frs à échéance du 30 Novembre 1990.

La Soci^t6 DELATTRE-LEVIVIER, venant aux droits de la Société S.l.F.B. par suite d’une fusion absorption, a opposé à cette demande une exception de prescription tirée de T article 53 de la Loi du 24 Juillet 1966. Elle a conclu ensuite subsidiairement à la validité des conventions au regard des dispositions de l’article 50 de la loi précitée et à l’approbation régulièrement acquise desdites conventions. Elie a forme, enfin, une demande reconventionnelle pour obtenir paiement des prestations qui lui restaient dues.

Par jugement en date du 05 Novembre 1991, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a notamment :

-             déclaré recevables les demandes de la Société CONTA CT SECURITE,

-             déclaré non fondée sa demande tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les conventions signées le 05 janvier 1987,

-             retenu la responsabilité de la Société DELATTRE-LEVIVIER, se trouvant aux droits et obligations de S.I.F.B., dans les conséquences préjudiciables pour la Société CONTACT SECURITE, pour les exercices 1987 et 1988, de ces conventions signées le 05 janvier 1987,

-             avant dire droit sur les autres demandes des parties, désigne Monsieur Louis MARQUE en qualité d'expert, avec pour mission de :

*            chiffrer le confit effectif des prestations effectués par S.I.F.B. pour les exercices 1987 et 1988 au profit de la Société CONTACT SECURITE, de manière d permettre au Tribunal d’apprécier si ces prestations justifient d’un versement supérieur à celui convenu antérieurement au 05 Janvier 1987 entre les parties et déclare normal par le demandeur lui-même,

*            évaluer tout préjudice pouvant avoir par ailleurs subi par la Société CONTACT SECURITE, du fait de ces conventions, sur les exercices 1987 et 1988,

* évaluer, à partir du 1 er Janvier 1989, la durée pendant laquelle doivent être appliquées ces conventions du 05 Janvier 1987, alors renouvelées par tacite reconduction et formellement approuvées par I 'ensemble des associes le 08 Décembre 1989, conventions dont l'exécution était a priori impossible à partir de la date de cession de ses actions par S.I.F.B.,

*            faire les comptes entre parties,

*            dans ce but, entendre tout sachant et se faire remettre tout document qu’il estimera nécessaire à I 'accomplissement de sa mission,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au jour du dépôt du rapport de I ’expert,

- réserve les dépens.

Appel de cette décision a relevé par la Société DELATTRE-LEVIVIER.

A l’appui de son recours, celle-ci fait tout d’abord valoir, reprenant l’argumentation par elle développe devant les premiers juges, que I ’instance se trouve prescrite. A cet égard, elle soutient essentiellement que les deux seuls associes de la Société CONTACT SECURITE out eu connaissance, dès le 05 Janvier 1987, des deux conventions litigieuses puisqu’ils les ont signés ; que c’est cette date qui constitue le point de départ de la prescription ; que les premiers juges ne pouvaient, des lors retenir, sans ajouter & la loi, que “c’est la non approbation d’une convention avec un associe qui fait naitre la responsabilité de I ’associé contractant et que cette non approbation n 'a été stipulée, pour les exercices 87 et 88, qu'a I 'occasion des assemblées générales ordinaires des 22 Novembre 1988 et 30 Juin 1989".

Subsidiairement, pour le cas l’exception de prescription serait d’écart de, elle soutient que les deux conventions du 05 Janvier 1987 ne venaient que remplacer les conventions précédentes qui avaient le même objet et qui comportaient des conditions quasiment identiques ; que, dès lors, lesdites conventions n’avaient pas à être approuvées par I ‘assemblée générale des associes.

Elie ajoute qu’en tout 6tat de cause, les dispositions de l’article 50 de la loi ont bien respectés puisque la Société CONTACT SECURITE admet que, lors de l’assemblée mixte du 08 Décembre 1989, les conventions ont valablement approuvées ; que, contrairement à ce qui est allégué, aucun texte n’imposait de faire approuver les conventions lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice clos ; que l’absence d’un rapport de gérance ou d’un rapport spécial n’entache en rien la validité de l’assemblée de 1989 qui a approuvé les comptes. Elie fait encore valoir que Monsieur DHERS, qui a gérant jusqu’en 1988 et qui a signé les conventions, puis participe à leur exécution, est mal venu à soutenir qu’il n’avait pu se rendre compte d’une prétendue disproportion que celles-ci entrainaient pour la Société CONTACT SECURITE, ainsi que de leur prétendu caractère déséquilibre ; que dans ces conditions, le jugement doter ne pourra être qu’infirme en toutes ses dispositions et les prétentions de la Société CONTACT SECURITE rejetées.

Elle ajoute enfin que la Société CONTACT SECURITE reste redevable, envers elle, de la somme de 774 524,37 Frs au titre du solde débiteur du compte courant, et de celle de 115 039,68 Frs au titre du contrat d’assistance, sommes dont elle réclame titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 50 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société CONTACT SECURITE fait valoir, en réplique, que les obligations laissées à sa charge par les deux conventions du 05 Janvier 1987 sont dépourvues de cause, motif pris que la Société S.I.F.B. n’a jamais été en mesure de satisfaire aux exigences de la convention d’assistance et que la convention du compte courant n’avait aucune contrepartie pour elle et procédait d’un abus de majorité ayant pour seul objectif de favoriser la société mère. Elie ajoute que son action en nullité, fondé sur ce nouveau moyen, est parfaitement recevable au regard de 1’article 1304 du Code Civil qui édicté une prescription de 5 ans. Elie demande, en conséquence à la Cour du titre principal, sur ce nouveau fondement et dans le cadre d’un appel incident, de déclarer nulles les conventions litigieuses et de condamner, en conséquence, la Société DELATTRE- LEVIVIER lui payer les sommes de :

-             610 196,07 Frs versée en application de la convention de groupe,

-             3 151 755,64 Frs versée en application de la convention d’assistance,

-             530 221,29 Frs versée en application des deux conventions au titre de 1’exercice 1989.

En toute hypothèse, elle estime que les conventions dont s’agit s’analysent en un abus de droit qui lui permet d’obtenir réparation, à concurrence des sommes ci-dessus.

Subsidiairement, et même si la Cour devait se placer sur le seul fondement de la loi du 24 Juillet 1966, elle soutient que la prescription dictée par I ’article 53 n’a pu courir qu’il compter du premier refus d’approbation des conventions exprimé lors de l’assemblée générale du 30 Juin 1989, F approbation donnée lors de l’assemblée générale du 22 Décembre 1988 étant, selon elle, inopérante dès lors qu’elle a été exprimée par la S.I.F.B. qui aurait dû s’abstenir de voter.

Elle sollicite, des lors, la confirmation du jugement différé sauf à voir étendre la mission confiée à I ’expert a l’exercice 1986 inclus rétroactivement dans la convention. Ainsi qu’il l’exercice 1989 jusqu’à la date de la cession de part.

Dans ses dernières dentures, la Société DELATTRE-LEVIVIER s’oppose l’argumentation nouvelle développe par l’intimé en faisant valoir : 

que la demande en nullité, pour défaut de cause, se trouve égale même prescrite pour la première fois par conclusions du 21 Septembre 1993, soit après plus de cinq ans,

-             que, subsidiairement, la convention d’assistance avait bien une cause,

-             que la demande en nullité pour abus de majorité est également prescrite en raison de la prescription triennale édictée par I 'article 367 alinéa 1 de la Loi du 24 Juillet 1966,

-             qu’elle est également irrecevable pour défaut d 'intérêt a agir de la Société CONTACT SECURITE,

-             qu’elle est sans fondement.

DISCUSSION.

Sur la demande en nullité des conventions en date du 05 Janvier 1987 :

Considérant que la Société CONTACT SECURITE sollicite, à titre principal, la nullité des conventions du 05 Janvier 1987, non plus comme elle le soutenait devant les premiers juges, parce que les dispositions de l’article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966 n’auraient pas été respectées, étant observe que ce moyen a été rejeté par le jugement dont appel, mais au motif que la convention d’assistance serait dépourvue de cause et que la convention du groupe, comme la convention d’assistance, constitueraient un abus de majorité.

Considérant que la Société DELATTRE-LEVIVIER oppose à cette action en nullité, fondée sur de nouveaux moyens, la prescription de cinq ans édictée par l’article 1304 du Code Civil ; qu’a cet égard, elle fait valoir que cède demande avait du Sire terme au plus tard cinq ans après la signature de la convention, soit le 05 Janvier 1992, alors que la Société CONTACT SECURITE n’a invoqué ces moyens nouveaux pour la première fois que dans ses Ventures du 21 Septembre 1993.

Mais considérant que la demande en nullité des conventions dont s’agit était déjà expressément formulée dans l’assignation introductive d’instance délivré à la Société DELATTRE-LEVIVIER le 25 Juin 1990 ; que cède demande, qui demeure inchangée, a valablement interrompu la prescription ; qu’il importe peu qu’elle soit, à ce jour, fondée sur de nouveaux moyens tels que l’absence de cause ou 1’abus de majorité ; que l’exception de prescription tirée des dispositions de l’article 1304 du Code Civil, sera dès lors rejeté et les moyens invoques examines au fond.

Considérant que la cause doit s’apprécier au moment de la formation du contrat; qu’elle fait défaut lorsque la promesse d’une des parties n’est pas exécutée ou s’avère, soit fallacieuse, soit de réalisation impossible.

Considérant qu’il convient de rappeler les services que la S.I.F.B., aux droits de laquelle se trouve la Société DELATTRE-LEVIVIER, s’était engagée à fournir à la Société CONTACT SECURITE aux termes de la convention d’assistance du 05 Janvier 1987 :

Développement et investissement comprenant notamment la définition d’une stratégie de développement à moyen et long terme, et celle d’une politique générale d’organisation des structures administratives, industrielles et commerciales,

- étude de marché,

- tenue de la comptabilité. 

-             mise en place d’une politique générale de gestion et de motivation du personnel, assistance lors du recrutement et formation,

-             action commerciale,

-             assistance juridique,

-             assistance informatique,

-             assistance administrative.

Considérant que la Société SECURITE CONTACT soutient que la société S.I.F.B., société anonyme au capital de 250 Frs, dont le siège social est situé à CAGNES SUR MER, et qui ne comptait qu’un petit nombre de salariés, n’avait pas à l’Evidence les capacité requises pour assurer les prestations qu’elle prétendait fournir ; que, de surcroit, elle n’avait nulle intention de les assurer ; que cela est si vrai qu’elle-même a dû notamment avoir recours à des conseils juridiques extérieurs qu’elle a du rémunérer de ses propres deniers.

Mais considérant qu’il est constant, ainsi que Fa reconnu la Société CONTACT SECURITE dans ses propres Ventures (conclusions du 21 Septembre 1993 page 9 in fine), que la comptabilité de ladite société était effectivement tenue par S.I.F.B. ; qu’il est également établi que S.I.F.B. assurait la gestion du personnel et le suivi avec les services sociaux ; que, par ailleurs, il n’est nullement démontré, en ce qui concerne l’assistance juridique, que la collaboration de la S.I.F.B. ait été requise ; qu’il suit de la que la S.I.F.B. a fourni a tout le moins en partie les prestations promises et que, dès lors qu’il n’est pas démontré, si ce n’est en procédant par voie d’affirmation, que la société précité n’était pas capable ou qu’elle n’avait pas la volonté de remplir ses obligations, la convention d’assistance était suffisamment causé. 

 À dit, que les conventions d’assistance et de trésorerie doivent être également annulées au motif qu’elles constitueraient un abus de majorité ; qu’elle soutient notamment que force est de constater qu’en analysant l’ensemble des relations entre elle-même et aucune contrepartie positive n’a pu en resquiter pour elle.

Mais considérant que la demande en nullité forme par la Société CONTACT SECURITE pour abus de majorité est irrecevable, faute pour celle-ci d’être ou d’avoir été un minoritaire et faute, en conséquence, de justifier de sa qualité ou d’un intérêt pour agir.             .

Considérant, en effet, que les deux seuls associés de la société CONTACT SECURITE étaient la S.I.F.B. et Monsieur DHERS ; que ce dernier était, en sa qualité de gérant de la Société CONTACT SECURITE, signataire des conventions du 05 Janvier 1987 ; qu’il les a exécutes jusqu’à la date de la démission de ses fonctions de mandataire social ; qu’il en résulte que la Société CONTACT SECURITE ne peut se substituer A son ancien gérant, associe minoritaire au moment de la signature des conventions, qui n’est pas présent aux débats et qui n’a jamais prétendu avoir subi un quelconque préjudice.

Considérant qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité des conventions du 05 Janvier 1987.

Considérant que la Société CONTACT SECURITE sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu, sur le fondement de l’article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966, la responsabilité de la Société DELATTRE-LEVIVIER et en ce qu’il a ordonné, avant dire droit sur le préjudice, une expertise sauf voir détendue la mission de l’expert à l’exercice 1986 et a une partie de l’exercice 1989. 

Considérant que la société appelante soutient au contraire que cette demande se heurte à l’article 53 de la loi susvisé qui dispose que les actions en responsabilité, prévues aux articles 50 et 52, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

Considérant qu’a l’appui de sa thèse, la Société CONTACT SECURITE développé une analyse sur la notion de fait dommageable rejoignant la position adoptée par les premiers juges, lesquels ont retenu que le point de départ de la prescription est "la non-approbation de la convention par les associes"

Considérant cependant, qu’en raisonnant ainsi, les premiers juges ont méconnu la régie générale d’abord posé par l’article 53 et érige en principe l’exception prévue, au même article, en cas de dissimulation.

Considérant, en effet, que les deux seuls associés signataires des conventions étaient les deux associés de la Société CONTACT SECURITE, à savoir :

-             la S.I.F.B., détentrice de 140 parts,

-             Monsieur DHERS, détenteur de 60 parts ; I

Que cette situation n’a pas varié pendant tout le cours des années 1987, 1988 et jusqu’^ la fin de 1989 ; que les conventions litigieuses ont été normalement exécutes pendant cette même période, les sommes versées ou revues figurant dans les comptes approuvés par l’assemblé générale compose des mêmes associés ; qu’il en résulte que le fait dommageable, c’est-à-dire le fait générateur d’un éventuel préjudice subi par la société, est sans conteste la date de la signature de la convention non approuvée sans qu’il y ait à distinguer entre la convention pour laquelle Tes associes ont voté défavorablement et celle pour laquelle ils n’ont pas été consultés ; que le point de départ de la prescription se situe donc au 05 Janvier 1987 ; que Paction de la Société CONTACT SECURITE sera en conséquence juge irrecevable comme prescrite puisqu’elle a été introduite postérieurement au 05 Juin 1990 ; qu’il n’aurait pu en être autrement que si les conventions litigieuses avaient été dissimulés aux associés, ce qui n’est pas le cas en 1’espfece ainsi qu’il a été démontré précédemment; que la Society CONTACT SECURITE se trouve, dès lors, désormais privé de tout droit à agir en responsabilité comme en dispose la loi à l’encontre de l’appelante ; qu’elle ne peut échapper & la prescription en invoquant l’abus de droit.

Sur la demande en paiement formée par la Société DELATTRE- LEVIVIER :

Considérant que la Société DELATTRE-LEVIVIER forme une demande reconventionnelle & hauteur de la somme de 1 744 524,37 Frs correspondant au solde débiteur du compte courant de la Société CONTACT SECURITE ; qu’elle réclame également la somme de 115 039,68 Frs au titre du solde du compte client; qu’il l’appui de sa demande, elle expose qu’il avait convenu, lorsque la S.I.F.B. a cède à Monsieur Michel ZARKA les 350 parts qu’elle détenait dans la Société CONTACT SECURITE, que le compte courant d’associés de la S.I.F.B. serait apure en principal et intérêts en 18 échéances qui devaient être concrétises par des effets acceptés s’échelonnant du 30 Novembre 1990 au 30 Avril 1992.

Considérant cependant que force est de constater que la Société DELATTRE- LEVIVIER ne rapporte pas la moindre preuve de la réalité de cet accord alors qu’il résulte des pièces des débats que 11 traites acceptés et déballonne des du 30 Janvier 1990 au 30 Novembre 1990 ont 6t6 établies au moment de la transaction et à ce jour régies, ce qui laisse supposer que ces paiements valaient pour solde de tout compte et non pas seulement pour règlement de la échéance fournisseur de prestations de services de la S.I.F.B. comme il est prétendu ; que s’il en avait autrement, on ne voit pas pourquoi lesdites traites complémentaires n’auraient pas été établies, comme les précédentes, h la date de 1’acquisition des parts par Monsieur ZARKA ; qu’il en est de même de la demande en paiement d’un prétendu solde débiteur du compte client qui n’est justifié par aucune autre pièce que les propres documents comptables produits par l’appelante, alors qu’il n’est pas également prouve que la Société CONTACT SECURITE devait prendre ce solde h sa charge ; qu’en conséquence, la demande en paiement formé par la Société DELATTRE-LEVIVIER sera rejetée.

 Considérant que la Société DELATTRE-LEVIVIER ne justifie pas du caractère abusif de l’action engagée à son encontre ; qu’elle sera déboutée de la demande en dommages et intérêts qu’elle forme de ce chef.

Considérant que, de même, eu égard aux circonstances particulières de la cause, il ne parait pas inéquitable de laisser h la charge de chacune des parties les sommes qu’elles ont pu être amenées a exposer, non comprises dans les dépens.

Sur les dépens :

Considérant que la Society CONTACT SECURITE, qui succombe dans Faction qu’elle a engagée à l’encontre de la Society DELATTRE-LEV1VIER, en supportera les frais.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Requit la Société DELATTRE-LEVIVIER en son appel principal et la Société CONTACT SECURITE en son appel incident,

Faisant droit partiellement en premier,

- Confirme, mais par substitution de motifs, le jugement défet en ce qu’il a déclaré non fondé la demande forme par la Société CONTACT SECURITE tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les deux conventions signées le 05 janvier 1987 et à obtenir restitution des sommes vers des en application de ces conventions.

  - L’infirmant pour le surplus : - Dit que Faction en responsabilité engagé par la Société CONTACT

SECURITE sur le fondement de l’article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966 se trouve prescrite en application de 1’article 53 de ladite loi.

- Déclaré, en conséquence, les demandes formées à ce titre par la Société CONTACT SECURITE, irrecevables,

-             Rejette la demande en dommages et intérêts pour action abusive forme de par la Société DELATTRE-LEVIVIER ; ainsi que les demandes formes par les parties sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-             Condamne la Société CONTACT SECURITE, qui succombe pour l’essentiel, aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maitre ROBERT, Avoue, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.