Cass. 2e civ., 6 décembre 1978, n° 77-12.573
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Derenne
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE P. A ASSIGNE DAME D., MEDECIN, EN DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DANS UNE DEPOSITION RECUEILLIE AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE FORMEE PAR DAME P. ;
QUE DAME D. S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI ADMETTRAIT QUE DAME D. ETAIT LE MEDECIN DE DAME P., D'AVOIR, POUR DEBOUTER P. ET FAIRE DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ESTIME QU'ELLE AVAIT PU, NEANMOINS, SANS VIOLER LE SECRET PROFESSIONNEL, TEMOIGNER SUR DES FAITS CONNUS HORS DE SA PROFESSION ET CONCERNANT LES PREOCCUPATIONS QUE P. AURAIT EUES AU MOMENT DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE SUBIE PAR SA FEMME ET QU'ELLE AURAIT PU, AINSI, SANS COMMETTRE DE FAUTE, DECLARER QUE LA PREOCCUPATION PRINCIPALE DE P. AVAIT ETE, NON LA SANTE DE SON EPOUSE, MAIS CELLE DE SA CHIENNE, ET RAPPORTER QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE P. ETAIT INSTABLE, IMMATURE, AVEC DES TENDANCES PARANOIAQUES ;
ALORS QUE LE MEDECIN SERAIT TENU AU SECRET PROFESSIONNEL EN CE QUI CONCERNE TOUTES LES CONSTATATIONS QU'IL A PU FAIRE A L'OCCASION D'UN ACTE MEDICAL, ET QUI EN SONT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE ET QU'IL SERAIT TENU AU SECRET PROFESSIONNEL, NON SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONSTATATIONS QU'IL A PU FAIRE SUR SON MALADE ET LES CONFIDENCES QUE CELUI-CI LUI A FAITES, MAIS EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONCERNE LES CONFIDENCES RECUES DE L'ENTOURAGE IMMEDIAT DU MALADE, ET L'ETAT PSYCHOLOGIQUE DE CET ENTOURAGE ;
DES LORS QUE CES CONSTATATIONS ONT ETE FAITES A L'OCCASION D'UN ACTE MEDICAL ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE P. AIT, A L'APPUI DE SA DEMANDE, INVOQUE DES PROPOS RAPPORTES PAR DAME D. COMME AYANT ETE TENUS PAR LUI A L'OCCASION D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE SUR LA PERSONNE DE SA FEMME ;
QUE, DE CE CHEF, LE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE P. SE SOIT ADRESSE A DAME D. EN TANT QUE MEDECIN ET RETENU QUE SES VISITES A CELLE-CI AVAIENT ETE UNIQUEMENT AMICALES, L'ARRET ENONCE QUE LES TERMES RAPPORTES PAR LE TEMOIN N'IMPLIQUAIENT PAS UN DIAGNOSTIC MEDICAL ET QUE LE FAIT D'AVOIR CONSEILLE A P. DE CONSULTER UN NEUROPSYCHIATRE DEMONTRAIT QUE DAME D. N'ETAIT PAS INTERVENUE COMME MEDECIN SPECIALISTE, N'ETANT QUE GENERALISTE ET DIPLOMEE DE MEDECINE DU TRAVAIL ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE DAME D. N'A PAS FAIT ETAT DE CONSTATATIONS OU DE CONFIDENCES RECUES A L'OCCASION D'UN ACTE MEDICAL, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'ELLE AVAIT, SANS VIOLER LE SECRET PROFESSIONNEL, DEPOSE, COMME ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION, SUR DES FAITS PAR ELLE CONNUS HORS L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.