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Décisions

Cass. 2e civ., 10 mars 1977, n° 74-15.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cosse-Manière

Rapporteur :

M. Bel

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Jousselin

Douai, ch. 3, du 4 oct. 1974

4 octobre 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 59 ET 181 DU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QU'UNE ATTESTATION PRODUITE EN JUSTICE DOIT MENTIONNER LES NOM, PRENOM ET PROFESSION DE SON AUTEUR AINSI QUE, S'IL Y A LIEU SON LIEN DE PARENTE OU D'ALLIANCE AVEC LES PARTIES, DE SUBORDINATION A LEUR EGARD, DE COLLABORATION OU DE COMMUNAUTE D'INTERET, AVEC ELLE, ETRE ECRITE, DATEE ET SIGNEE DE LA MAIN DE SON AUTEUR QUI DOIT LUI ANNEXER EN ORIGINAL OU EN PHOTOCOPIE, TOUT DOCUMENT OFFICIEL JUSTIFIANT DE SON IDENTITE OU COMPORTANT SA SIGNATURE ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, CES DISPOSITIONS SONT ENTREES EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1974 ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER DES DEBATS L'ATTESTATION DELIVREE LE 10 AVRIL 1973 PAR CARON, TEMOIN DU HEURT DU JEUNE KOZAREK DANY PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR VANDERBREGHT ET PRODUITE PAR CELUI-CI DEVANT LES PREMIERS JUGES QUI EN FONT ETAT DANS LEUR JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1973, L'ARRET ATTAQUE RENDU LE 4 OCTOBRE 1974 RELEVE SA NON-CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 59 SUSVISE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ATTESTATION LITIGIEUSE AVAIT ETE PRODUITE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.