Cass. 2e civ., 21 juillet 1969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Seltensperger
Avocat général :
M. Schmelck
Avocats :
Me Ryziger, Me Lemanissier
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AU PROFIT DE LA FEMME EN SE FONDANT SUR LES ATTESTATIONS FOURNIES PAR CELLE-CI SANS REPONDRE A L'OFFRE D'ENQUETE FORMULEE PAR LE MARI ALORS QUE CETTE ENQUETE SERAIT DE DROIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 252 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE LA COUR D'APPEL QUI NE L'A PAS ORDONNEE DEVAIT, A TOUT LE MOINS, MOTIVER SA DECISION SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION LEGALE VISEE AU MOYEN, SI ELLE PERMET DE FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE DANS TOUS LES CAS OU UNE ENQUETE EST ORDONNEE, N'A PAS POUR CONSEQUENCE D'OBLIGER LES JUGES A PRESCRIRE UNE ENQUETE LORSQUE LEUR CONVICTION EST D'ORES ET DEJA ETABLIE SUR D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE ;
ET, ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI DISPOSENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, ONT, PAR UNE DECISION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ESTIME D'UNE PART, QUE LES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS PAR LA FEMME LEUR APPORTAIENT DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR LEUR PERMETTRE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE, D'AUTRE PART, QUE LES ATTESTATIONS FOURNIES, PAR LE MARI N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DE SES PRETENTIONS ;
QU'ILS ONT PU, DANS CES CONDITIONS, ESTIMER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECOURIR A UNE ENQUETE DONT ILS ONT IMPLICITEMENT CONSTATE L'INUTILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.