Cass. 2e civ., 23 avril 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Truffier
Avocat général :
M. Albaut
Avocats :
Me Pradon, Me Martin-Martinière
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE APRES AVOIR ANALYSE LES TEMOIGNAGES ET RELEVE LE CARACTERE GRAVEMENT INJURIEUX DES PROPOS DU MARI, ENONCE QU'ILS NE PEUVENT ETRE EXCUSES PAR L'EMPORTEMENT PASSAGER D'UNE DISCUSSION ENTRE EPOUX ET QU'ILS RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL;
QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES TEMOIGNAGES QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI MAIS QUI PEUT ETRE CONSIDERE COMME SURABONDANT, LES JUGES DU FOND NON TENUS DE SUIVRE LE SIEUR Y... DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT LEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE TENIR COMPTE DU TEMOIGNAGE DU R P PLE AU MOTIF QUE LES CONFIDENCES QU'IL AVAIT RECUES DE L'EPOUSE APRES CONFESSION NE POUVAIENT ETRE DIVULGUEES ALORS QUE SEULES LES DECLARATIONS RECUEILLIES DANS LA CONFESSION SONT COUVERTES PAR LE SECRET PROFESSIONNEL ET QU'EN ETENDANT CETTE REGLE A TOUTES LES DECLARATIONS FAITES A UN PRETRE EN DEHORS DE LA CONFESSION, L'ARRET EN AURAIT MECONNU LES LIMITES;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LE TEMOIN AVAIT SERVI D'INTERMEDIAIRE ENTRE LES EPOUX EN RAISON DE SA QUALITE ET QU'AVANT DE DONNER DES CONSEILS IL A RECUEILLI LA CONFESSION DE DAME Y..., LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LES CONFIDENCES RECUES PAR CE TEMOIN SE RATTACHAIENT A L'EXERCICE DE SON MINISTERE ET A PU, SANS VIOLER AUCUN TEXTE, JUGER QU'ELLES ETAIENT COUVERTES PAR LE SECRET PROFESSIONNEL;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE LE SIEUR Y... A ARTICULE DANS SES CONCLUSIONS COMME CONSTITUANT UNE INJURE GRAVE LE FAIT PAR SA FEMME DE LUI AVOIR IMPUTE LA RESPONSABILITE DE LA MALADIE NERVEUSE DONT ELLE A ETE ATTEINTE;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A X... GAUTHIER DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.