Cass. 2e civ., 30 janvier 1974, n° 73-10.462
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Papot
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE NE PAS AVOIR, AINSI QU'ELLE LE SOLLICITAIT, ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES PAR ELLE DANS SES CONCLUSIONS ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PRESCRIVANT AU DEMANDEUR D'INDIQUER LES FAITS A PROUVER PAR SIMPLE ACTE DE CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU METTRE A LA CHARGE DE DAME X... L'OBLIGATION DE LES ARTICULER EN DETAIL ETANT DONNE QUE CETTE ENONCIATION INCOMBERAIT AUX JUGES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU REFUSER D'ORDONNER UNE ENQUETE SUR LESDITS FAITS, LESQUELS, S'ILS AVAIENT ETE PROUVES, AURAIENT ETE DE NATURE A ENTRAINER LE PRONONCE DU DIVORCE;
MAIS ATTENDU QUE DAME X... AYANT, DANS SES CONCLUSIONS, FONDE SA DEMANDE EN DIVORCE SUR LE COMPORTEMENT PRETENDUMENT INJURIEUX DE SON MARI, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE DES ELEMENTS PRODUITS PAR X... ET ENONCE QU'ILS SONT CONTRAIRES A CERTAINES DES IMPUTATIONS DE SA FEMME, RELEVE QU'IL RESTE DE CES IMPUTATIONS QUE X... PASSERAIT DES SOIREES ET DES JOURS DE LIBERTE AVEC DES AMIS, QUE L'ARRET AJOUTE QUE DE TELLES IMPUTATIONS DEMEURENT VAGUES ET IMPRECISES TANT QUANT A LEURS CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU QUE QUANT AU CARACTERE EXCESSIF OU INJURIEUX DES FAITS REPROCHES;
QU'AINSI L'ENQUETE SOLLICITEE PLACERAIT X... DANS L'IMPOSSIBILITE DE PREPARER UTILEMENT SA DEFENSE ET QU'IL PEUT LEGITIMEMENT REFUSER DE COURIR LE RISQUE DE SE VOIR IMPUTER, LE JOUR MEME DE L'ENQUETE, DES FAITS NON INDIQUES DANS LES ECRITURES;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE SE SUBSTITUER A LA DEMANDERESSE POUR PRECISER LES FAITS A PROUVER ET QUI A STATUE SUR LEUR ADMISSIBILITE EN PREUVE TELS QU'ILS ETAIENT ALLEGUES, ET EU EGARD AUX DROITS DE LA DEFENSE, A SANS PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 253 PRECITE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.