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Décisions

Cass. soc., 7 mai 1987, n° 84-43.000

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Scelle

Rapporteur :

M. Aragon-Brunet

Avocat général :

M. Picca

Avocat :

M. Roger

Colmar, du 29 mars 1984

29 mars 1984

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en sa première branche, réunis : .

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1984) Mme X..., employée par la société Niess du 21 avril 1981 au 11 octobre 1982, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualification de chef d'atelier 2e échelon et à obtenir un rappel de salaire et d'indemnité de congé payé correspondant ainsi que la remise d'un certificat de travail rectifié au motif qu'elle n'établissait pas avoir eu la qualité de chef d'atelier, les attestations qu'elle avait produites étant contredites par les renseignements recueillis par les conseillers rapporteurs alors, d'une part que pour établir leur rapport les conseillers rapporteurs n'ont pas respecté le contradictoire et que ce rapport a servi de fondement à la décision de la cour d'appel sans qu'un débat permette à la salariée de le discuter, alors, d'autre part, que les conseillers rapporteurs ont procédé à une enquête sans en observer la procédure et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que des renseignements recueillis non contradictoirement ne pouvaient servir de fondement à sa décision ;

Mais attendu que l'article R. 516-23 du Code du travail autorise le conseiller rapporteur désigné par le bureau de conciliation ou de jugement pour réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer sur une affaire, à entendre toute personne dont l'audition parait utile, sans l'obliger à procéder à cette audition par voie d'enquête ; que les parties ont été à même de discuter contradictoirement, devant les juges du fond, des termes du rapport établi par les conseillers rapporteurs ; que la cour d'appel qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a, dès lors, exactement décidé qu'elle pouvait fonder sa décision sur les éléments d'information recueillis auprès des salariés de la société par les conseillers rapporteurs ; que les premier et deuxième moyens ainsi que la première branche du troisième moyen ne sauraient être accueillis ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le quatrième moyen réunis :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisé les textes qui l'autorisaient à écarter des débats les attestations qu'elle avait produites, en raison de la qualité d'employés de la société de leurs auteurs et de leur caractère tardif, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de faire supporter à la salariée la carence de l'Agence nationale pour l'emploi qui n'était pas en mesure de fournir une pièce susceptible d'établir le bien-fondé de sa demande et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'absence de mention du coefficient et du poste sur son bulletin de paye devait être retenue contre l'employeur ;

Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le quatrième moyen ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.