Livv
Décisions

Cass. soc., 29 mai 1979, n° 78-40.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Lutz

Avocat général :

M. Gauthier

Avocat :

Me Garaud

Paris, du 23 janv. 1978

23 janvier 1978

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR NON APPLICATION DES ARTICLES 219, ALINEA 2, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE D'APRES LES RESULTATS D'UNE ENQUETE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE DANS LES FORMES PREVUES PAR LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES, ALORS, D'UNE PART QUE LES REGLES EDICTEES PAR CET ALINEA NE PEUVENT ETRE OBSERVEES QUE PAR LES JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE STATUANT EN DERNIER RESSORT ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CES REGLES NE PEUVENT JOUER QUE SI L'AFFAIRE EST IMMEDIATEMENT JUGEE ET NON, COMME EN L'ESPECE, SI LA CAUSE EST DEBATTUE A PLUSIEURS AUDIENCES ET LA DECISION RENDUE A UNE DATE ULTERIEURE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 219, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE SI LES DEPOSITIONS SONT RECUEILLIES AU COURS DES DEBATS, IL EST SEULEMENT FAIT MENTION DANS LE JUGEMENT DU NOM DES PERSONNES ENTENDUES ET DU RESULTAT DE LEURS DEPOSITIONS LORSQUE L'AFFAIRE DOIT ETRE IMMEDIATEMENT JUGEE EN DERNIER RESSORT ; QUE CE TEXTE NE DISTINGUE PAS SELON LE DEGRE DE LA JURIDICTION QUI STATUE ; QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DES MENTIONS DE L'ARRET QUE DENIZON A ETE ENTENDU COMME TEMOIN, CONTRADICTOIREMENT A L'AUDIENCE DU 5 DECEMBRE 1977, A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4-2, L. 122-4-4, L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE INDEMNITE DE 25 000 F POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE A COURJON, ENTRE A SON SERVICE COMME CHEF D'EXPLOITATION DE L'AGENCE DE PARIS, LE 7 OCTOBRE 1974, NOMME CHEF DE L'AGENCE LE 1ER MARS 1975 ET LICENCIE LE 26 AVRIL 1975, POUR INSUFFISANCE COMMERCIALE DANS SES FONCTIONS ALORS QUE CET EMPLOYE COMPTAIT MOINS DE DEUX ANS D'ANCIENNETE AU MOMENT DE DE SON LICENCIEMENT, QUE L'ARTICLE L. 122-14-4 LUI ETAIT INAPPLICABLE ET QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR QUE DE L'ARTICLE L. 122-14-6, ALINEA 3, EN CAS DE LICENCIEMENT ABUSIF ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER INEXACT LE MOTIF ALLEGUE PAR L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ALLOUER UNE INDEMNITE A L'EMPLOYE SANS S'EXPLIQUER SUR LE CARACTERE ABUSIF DU MOTIF REEL DU LICENCIEMENT ; QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE COURJON A ETE LICENCIE DE MANIERE ABUSIVE, SOUS LE PRETEXTE QUE, NOMME CHEF D'AGENCE LE 1ER MARS 1975, SON ACTIVITE COMMERCIALE DEMEURAIT INEXISTANTE LE 26 AVRIL 1975, BIEN QUE DE L'AVEU DE LA SOCIETE IL FALLAIT UN DELAI DE PLUSIEURS SEMAINES OU MOIS POUR OBTENIR DES CLIENTS ET DES CONTRATS NOUVEAUX ET QUE COURJON AVAIT MAINTENU LA CLIENTELE EXISTANTE, QU'ILS ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE FAIRE GRIEF A COURJON, APRES UN DELAIS DE MOINS DE DEUX MOIS, DE SES RESULTATS COMMERCIAUX ET QUE LE SEUL MOTIF ALLEGUE POUR LE LICENCIER N'ETAIT NI REEL NI SERIEUX ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI EXACTEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 122-14-3 ET L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.