Cass. com., 8 mai 1961
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE RAIMON AYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS : 22 JANVIER 1959), DONNE A BAIL A LA SOCIETE IDEAL COIFFEUR DIVERS LOCAUX SIS A ..., ETANT STIPULE QU'AVANT LA FIN DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE LE LOYER DE LA PERIODE SUIVANTE SERAIT FIXE A L'AMIABLE ;
QU'EN CAS DE DESACCORD CHAQUE PARTIE DEVAIT DESIGNER UN EXPERT ET ENFIN QUE, FAUTE D'ACCORD ENTRE CES DERNIERS, UN TROISIEME EXPERT Z... PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL STATUERAIT EN QUALITE D'ARBITRE AMIABLE COMPOSITEUR, LES PARTIES N'ONT PU S'ENTENDRE SUR LE MONTANT DU LOYER PREVU POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1953 AU 1ER JANVIER 1956 ;
ATTENDU QUE LES PARTIES AYANT DESIGNE DEUX EXPERTS, CEUX-CI, PAR DECISION DU 30 MARS 1954, ONT, D'UN COMMUN ACCORD, FIXE LE LOYER LITIGIEUX A 685.000 FRANCS Y COMPRIS 25.000 FRANCS DE CHARGES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT REFUSE DE SE CONFORMER A CETTE DECISION, LA SOCIETE RAIMON LUI A SIGNIFIE COMMANDEMENT DE PAYER LES LOYERS ECHUS AU 27 AVRIL 1957, ET A PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE VAISSIER, SOUS-LOCATAIRE DE LA SOCIETE PRENEUSE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A VALIDE CETTE SAISIE ET CONDAMNE LA SOCIETE LOCATAIRE A PAYER LES LOYERS DUS PAR ELLE AU TAUX FIXE PAR LES EXPERTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE L'INTENTION DES PARTIES AVAIT ETE QU'EN CAS DE DESACCORD SUR LE PRIX DES LOYERS UN PRIX FUT FIXE PAR DEUX EXPERTS Y... PAR ELLES, ALORS, D'UNE PART, QUE LESDITS EXPERTS A... CHARGES SEULEMENT DE DONNER UN AVIS AUX PARTIES ET NON PAS DE PRENDRE UNE DECISION EN LEUR LIEU ET PLACE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'AVIS COMMUN DES EXPERTS NE POUVAIT ETRE TENU POUR UNE DECISION VALABLE EN LA FORME ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, LA COUR ENONCE "QU'UNE TELLE CONVENTION, QUI DONNE A L'ESTIMATION DES EXPERTS UN CARACTERE CONTRACTUEL, AU MEME TITRE QUE SI ELLE AVAIT ETE DIRECTEMENT ARRETEE PAR LES PARTIES, EST VALABLE ;
QU'ELLE PUISE EN EFFET SA VALIDITE DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL QUI, BIEN QUE SPECIAL A LA VENTE, S'APPLIQUE PAR ANALOGIE AU LOUAGE ";
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, D'AUTRE PART, "QUE L'AVIS DES EXPERTS X... LES PARTIES AVAIENT DECIDE DE SE SOUMETTRE POUR LA FIXATION DU PRIX NE CONSTITUE PAS UNE SENTENCE ARBITRALE, MAIS UNE DECISION S'INCORPORANT AU CONTRAT QUI, PAR CONSEQUENT, N''EST PAS SOUMISE AUX CLAUSES DE NULLITE OUVERTES CONTRE CES SENTENCES ";
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND A QUI IL APPARTENAIT DE DETERMINER LE SENS ET LA PORTEE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ONT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.