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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 2015, n° 13-26.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Aix-en-Provence, du 19 sept. 2013

19 septembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que M. X..., propriétaire en indivision avec Mme Y..., son ex épouse, du lot n° 20 d'un l'immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du 37 bis avenue Georges Clémenceau (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 28 avril 2009 ; que le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X...était propriétaire indivis avec Mme Y..., du lot de copropriété, qu'il avait été régulièrement convoqué à l'assemblée générale du 28 avril 2009 à laquelle il n'avait pas assisté et que Mme Y..., également convoquée, avait donné un mandat de représentation, la cour d'appel, qui a relevé que M. X...n'établissait pas l'existence d'un mandat que lui aurait confié sa co-indivisaire, a retenu, à bon droit, qu'un indivisaire ne pouvait pas agir seul en contestation d'une assemblée générale dès lors qu'il n'avait pas la qualité de mandataire commun de l'indivision et en a exactement déduit que M. X...était irrecevable en son action en nullité de l'assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que lors de l'assemblée générale précédente de 2006, Mme Y...avait désigné un mandataire pour assister à l'assemblée générale sans que M. X...n'y oppose de contestation, et que celui-ci s'était abstenu de solliciter la désignation d'un mandataire commun et ne justifiait pas de l'accomplissement de démarche amiable auprès de son ex épouse en vue de la désignation d'un tel mandataire, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché au syndic d'avoir considéré que Mme Y...pouvait être tacitement mandatée par son ex-époux pour représenter l'indivision à l'assemblée générale du 28 avril 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.