Cass. com., 3 février 2015, n° 13-25.306
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), que, le 23 mars 2006, M. X... et Mme Y..., son épouse, (M. et Mme X...) ont donné à leurs quatre enfants un certain nombre de titres de la société anonyme non cotée en bourse Compagnie de participations commerciales industrielles et financières Pacifico (société Pacifico), société holding détenant des titres de la société anonyme Etablissements Maurel & Prom (société Maurel & Prom) cotée en bourse ; que l'administration fiscale a adressé à M. et Mme X... une proposition de rectification des droits de mutation en élevant la valeur déclarée des titres de la société Pacifico ; qu'après rejet de leurs réclamations, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés du supplément d'imposition et d'obtenir la restitution partielle des droits d'enregistrement acquittés lors de la donation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la valeur d'un titre non coté en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel, au jour de la mutation ; que M. et Mme X... ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées qu'en application des dispositions d'ordre public du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, vient à détenir directement ou indirectement plus du tiers des titres du capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital, à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, sur une période de douze mois précédant le dépôt du projet d'offre ; que M. et Mme X... concluaient que cette réglementation d'ordre public interdisait de pratiquer une prime de contrôle dès lors qu'en cas de prise de contrôle au sens de la réglementation précitée, la valorisation maximum du titre correspond au prix d'achat le plus élevé pratiqué par l'initiateur du projet ; qu'en ne recherchant pas si ces dispositions faisaient obstacle à l'application d'une prime de 20 % au cours de bourse du titre Maurel & Prom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234-2 et 234-6 du règlement général de l'AMF, ensemble l'article 666 du code général des impôts ;
2°/ que la valeur d'un titre non coté en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation ; que la valeur de productivité a pour objet de valoriser une société en fonction de sa capacité à générer un bénéfice et repose sur la capitalisation du bénéfice après impôt ; qu'elle ne tient nullement compte de l'absence de liquidité des titres d'une société holding ; qu'en refusant de prononcer une décote sur la valeur mathématique de la société Pacifico pour tenir compte de l'absence de liquidité de ses titres parce que la valeur de productivité aurait implicitement pris en compte cette décote, la cour d'appel a violé les articles 666 du code général des impôts et L.17 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que M. et Mme X... ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées que les associés de la société Pacifico ont, au jour de la donation, marqué leur volonté de ne pas faire céder par Pacifico sa participation dans la société Maurel & Prom ; qu'en outre, le rapport de l'expert judiciaire M. Z... auquel M. et Mme X... se sont reportés, a rappelé qu'il est communément admis que la valeur des sociétés holding corresponde à leur valeur patrimoniale diminuée d'une décote destinée à prendre en compte la non liquidité des actifs immobilisés, que l'administration avait elle-même reconnu la non liquidité de la participation Maurel & Prom du fait de son caractère prépondérant dans l'actif de la société Pacifico et de la circonstance tirée de ce que si la société Pacifico cédait sa participation dans la société Maurel & Prom, elle perdrait son activité commerciale, redeviendrait une holding à caractère patrimonial et perdrait ainsi le bénéfice des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts ; que l'expert concluait que la plus value latente attachée à la cession des titres Maurel & Prom qui constitue l'essentiel de la valeur patrimoniale de la société Pacifico demeurait hypothétique, ce qui justifiait l'application d'une décote de holding sur ladite valeur ; qu'en refusant d'appliquer une telle décote sans rechercher si son application n'était pas justifiée par le caractère non liquide des titres Maurel & Prom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que la société Pacifico était détenue par les membres d'une même famille, qu'elle possédait près de 25 % du capital de la société Maurel & Prom, que, s'agissant de son actif prépondérant, la détermination de la valeur mathématique de ses parts dépendait largement de la valeur boursière de cette dernière société et que les demandeurs admettaient que la valeur des titres de la société Pacifico devait être établie à partir d'une combinaison de valeurs incluant la valeur mathématique et la valeur de productivité, et, de l'autre, que la société Pacifico n'était pas tenue de déposer une offre publique sur les titres de la société Maurel & Prom, qu'elle contrôlait en fait, puisqu'à la date de la donation, l'obligation de le faire, prévue par le règlement général de l'AMF, était déterminée par le seuil de détention du tiers du capital ou des droits de vote qui n'était pas atteint ; que l'arrêt constate encore que la valeur de productivité de la société Pacifico s'appuyait sur les revenus provenant de ses prestations de service auprès de la société Maurel & Prom, laquelle exerçait une activité de production en sus de son activité d'exploitation pétrolière, en sorte qu'il n'y avait pas de risque lié à son activité ; qu'il retient que la prise en compte d'une valeur de productivité conduisait à l'application d'une décote implicite d'autant plus élevée que cette valeur était faible et qu'il ne pouvait donc être soutenu que la moindre liquidité des actifs immobilisés n'était pas prise en compte ; qu'il ajoute que, dans le calcul de la valeur de productivité, les services fiscaux ont retenu une prime de risque du marché boursier de 5 % ; que de ces constatations et appréciations souveraines des éléments produits qu'elle a analysés, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la première branche, a pu déduire, d'une part, que le contrôle de fait de la société Maurel & Prom justifiait l'application d'une prime de contrôle de 20 % sur la valeur mathématique, d'autre part, que l'engagement de conservation des titres transmis, pendant un certain délai, pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation prévue par l'article 787 B du code général des impôts, ne permettait pas d'attribuer une décote de holding sur cette valeur mathématique et, enfin, qu'il n'y avait pas lieu de retenir une décote de holding liée aux actions de la société Maurel & Prom ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.