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Décisions

Cass. 3e civ., 26 novembre 2015, n° 14-12.678

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Parneix

Avocats :

Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 28 mai 2013

28 mai 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2013), que M. Pascal X..., Mmes Sandrine X..., épouse Y...et Lydie X..., épouse Z... ont constitué une société civile immobilière dénommée PSL (la SCI) dont l'objet était l'acquisition d'une maison occupée par la mère des associés ; que cette acquisition a été financée par un prêt immobilier ; que M. Pascal X...a cédé ses parts sociales à Mme Lydie X..., qui est devenue associée majoritaire ; que cette dernière, ès qualités de gérante, et la SCI ont sollicité la condamnation de Mme Sandrine X...en paiement du solde débiteur de son compte d'associé ; que, reconventionnellement, Mme Sandrine X...a demandé la dissolution de la SCI et l'annulation des assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 et, à titre subsidiaire, son retrait de la SCI ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Sandrine X...recevait chaque année, comme chacun des associés, un exemplaire de la déclaration fiscale 2072 à partir de laquelle elle reportait les résultats de la SCI sur sa propre déclaration de revenus sans avoir été contrainte de solliciter un complément d'information eu égard à l'insuffisance alléguée de la comptabilité, d'autre part, qu'elle ne pouvait prétendre, à la fois, à une part de l'actif acquis grâce au remboursement du prêt et au remboursement, au moyen de son compte courant d'associé, des versements ayant permis l'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les convocations aux assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 respectaient les dispositions légales en ce qu'elles portaient mention de l'état des dépenses de l'exercice écoulé, de la situation de trésorerie, du texte des résolutions proposées, et que les documents joints aux convocations étaient de nature à informer les associés de la gestion, à caractère purement familial, opérée sur l'immeuble et retenu que le projet de résolution afférent à l'exécution des travaux de couverture était tout à fait explicite à cet égard et que Mme Sandrine X...ne pouvait prétendre avoir été dans l'incapacité de connaître l'état de son compte courant d'associé alors qu'elle avait voté contre le texte d'une résolution invitant les associés à prendre connaissance des justificatifs au siège de la société et qu'un état précis de son compte lui avait été adressé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que Mme Sandrine X...ne démontrait pas l'inexécution par Mme Lydie X...de ses obligations d'associée, que la correspondance du 26 mai 2006, sortie de son contexte, se référait aux décisions régulièrement prises en assemblée générale par le seul associé majoritaire, Mme Sandrine X...n'ayant pas pris part au vote, que l'affectio societatis se définissait comme la volonté commune des enfants de donner à leur ascendant la garantie de vivre dans son logement, qu'à proportion de ses parts, chacun des associés devait oeuvrer dans le sens de cet objectif commun, que, dans cette perspective, la mise à disposition à titre gratuit du logement ne contredisait pas l'objet social et que les difficultés de fonctionnement rencontrées par la société ne provenaient pas de l'absence de loyers votée en assemblée générale mais du refus de Mme Sandrine X...de s'acquitter de sa quote-part de charges, et que les nombreuses difficultés n'avaient pas conduit à paralyser le fonctionnement de la SCI, la cour d'appel, a, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, les statuts prévoyant un mode alternatif de retrait, Mme Sandrine X...était fondée à en solliciter directement l'autorisation judiciaire et retenu que cette dernière ne démontrait pas que l'apport mensuel correspondant à sa participation au remboursement du prêt lui avait été imposé ou avait été détourné de son objet, que la mise à disposition gratuite de l'immeuble correspondait à l'objectif qui présidait à la constitution de la SCI, que la correspondance du 26 mai 2006, sortie de son contexte, se référait aux décisions régulièrement prises en assemblée générale par le seul associé majoritaire et que l'abus de majorité n'était pas démontré, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.