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Décisions

Cass. 2e civ., 25 mars 1998, n° 95-16.913

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Roger

Fort-de-France, du 10 oct. 1994

10 octobre 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 10 octobre 1994), qu'un juge de l'exécution a déclaré non fondée une contestation élevée par M. X..., sous l'enseigne Rapid Béton, à l'encontre d'un commandement qui lui avait été délivré pour l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ayant condamné une société Rapid Béton à payer une certaine somme à la société CMCR, et a condamné M. X... à des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement et de l'avoir condamné à une amende civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution, qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, a compétence pour vérifier si la personne à laquelle un commandement a été délivré en exécution d'un jugement a bien fait l'objet d'une condamnation personnelle dans ledit jugement ; qu'en refusant d'exercer un tel contrôle au motif inopérant que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les pièces produites démontrent une confusion entretenue entre la société Rapid Béton et l'entreprise individuelle X..., la cour d'appel a dénaturé les trois extraits K bis versés aux débats relatifs aux inscriptions à Cayenne et à Clermont-l'Hérault qui indiquent que la société Rapid Béton n'a jamais eu d'établissement à Cayenne et que depuis 1988 l'établissement de Cayenne est exploité à titre personnel par M. X..., et a violé les articles 1 et 9 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement rendu par le juge de l'exécution que M. X... avait demandé à ce juge de déclarer nul et de nul effet le jugement qui avait donné lieu au commandement, et qu'il ne peut être reproché à l'arrêt d'avoir, par motifs adoptés, énoncé à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour prononcer l'annulation d'une décision de justice ;

Et attendu que M. X..., n'ayant pas conclu dans les 4 mois de son appel, la cour d'appel a statué, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, au vu des conclusions de première instance ; que le grief tiré de la dénaturation des extraits de registre du commerce est inopérant, dès lors que deux de ces extraits portent une date de délivrance postérieure à celle du jugement de première instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.