CA Grenoble, ch. com., 17 janvier 2013, n° 10/01164
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Vinci Immobilier (SAS)
Défendeur :
Rhône Alpes Elévation (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rolin
Conseillers :
M. Bernaud, Mme Pages
Avoués :
SCP Grimaud, SELARL Dauphin&Mihajlovic
Avocats :
Me Folco, Me Bordes
La société Fermeture Industrielle du Bâtiment est titulaire du marché de travaux ayant pour objet les prestations de fourniture et de pose de la charpente métallique de l'immeuble «'le Connestable'», situé boulevard Gambetta ZAC de Bonne à Grenoble.
Elle confie à la société Rhône Alpes Elévation des prestations de montage et démontage des échafaudages et pour un montant de 21 318,70 euros.
A défaut de paiement des 4 factures émises par la société Rhône Alpes Elévation et à hauteur de la somme de 21 318,70 euros suite à la réalisation de ces prestations, elle fait citer la SAS Vinci Immobilier Promotion en paiement de cette somme et sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Grenoble en date du 19 février 2010, la SAS Vinci Immobilier Promotion est condamnée à payer à la société Rhône Alpes Elévation la somme de 21 378,70 euros outre celle de 600 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vinci Immobilier Promotion interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 9 mars 2010.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2012, la SAS Vinci Immobilier Promotion demande de constater que la société Rhône Alpes Elevation n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre du marché confié à la société FIB mais en qualité de loueur de choses et que la société Vinci Immobilier Promotion n'était pas le maître de l'ouvrage du chantier le «'Connestable'».
Elle conclut au débouté de la demande en paiement de la société Rhône Alpes Elévation.
Elle demande la condamnation de la société Rhône Alpes Elévation au paiement de la somme de
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Rhône Alpes Elévation n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant mais en qualité de loueur de choses en l'espèce d'échafaudage que la loi du 31 décembre1975 sur le sous-traitances n'est donc pas en l'espèce applicable.
Elle ajoute que le maître de l'ouvrage du chantier n'était pas la SAS Vinci Immobilier Promotion mais la SCI le Connestable que cette 1ère est intervenue sur le chantier en qualité de représentant de la SCI le Connestable et a été indiquée en qualité de maître de l'ouvrage sur certains documents par erreur.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2010, la SARL Rhône Alpes Elevation demande la confirmation du jugement contestée.
Elle sollicite la condamnation de la SAS Vinci Immobilier Promotion au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle est intervenue sur ce chantier en exécution d'un contrat d'entreprise et non de loueur de matériel et donc en qualité de sous-traitant de la société FIB. Elle explique qu'elle a non seulement fourni le matériel mais aussi la prestation spécifique de pose et dépose.
Elle explique que la SAS Vinci Immobilier Promotion en qualité de maître de l'ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier et a omis de mettre la société FIB en demeure de la faire accepter et agréer ses conditions de paiement, ce qui est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité et l'obligeant à réparer le préjudice consécutif soit le montant des factures restées impayées étant privée de l'action directe.
Elle ajoute que la SAS Vinci Immobilier Promotion apparaît bien comme maître de l'ouvrage sur les différents documents contractuels.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 22 novembre 2012.
Motifs de l'arrêt :
L'ensemble des devis et factures de la SARL Rhône Alpes Elevation adressés à la société FIB concernant le marché de travaux ayant pour objet les prestations de fourniture et de pose de la charpente métallique de l'immeuble «'le Connestable'», situé boulevard Gambetta ZAC de Bonne à Grenoble justifient qu'elle avait ainsi pour mission uniquement la location de matériel avec main d'oeuvre pour le montage, le démontage, le transport et la location de l'échafaudage et représentant un coût de 21 318,70 euros TTC, qu'aucun document contractuel n'établit la réalité de prestation relevant d'une spécificité particulière ou de l'absence de subordination du personnel mis à disposition , que la SARL Rhône Alpes Elevation ne participait pas directement par apport de conception, d'industrie ou de matière à la pose de la charpente métallique de l'immeuble en cause, objet du marché principal mais se bornait à mettre à la disposition de la société FIB le matériel nécessaire pour l'exécution du marché de travaux.
La SARL Rhône Alpes Elevation ne peut dès lors avoir la qualité de sous-traitant de la société FIB.
L'action en paiement de la SARL Rhône Alpes Elevation à l'encontre de la SAS Vinci Immobilier Promotion en sa qualité de maître de l'ouvrage et sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sera par conséquent déclarée irrecevable.
Le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 19 février 2010 condamnant la SARL Rhône Alpes Elevation à payerà la SAS Vinci Immobilier Promotion la somme principale de 21
378,70 euros sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Rhône Alpes Elevation.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Vinci Immobilier Promotion.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 19 février 2010 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes de la SARL Rhône Alpes Elevation.
Condamne la SARL Rhône Alpes Elevation à payer à la SAS Vinci Immobilier Promotion la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Rhône Alpes Elevation aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Grimaud à les recouvrer directement.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.