Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 13-27.364
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Brouard-Gallet
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocat :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2012), qu'agissant en vertu d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance le 26 août 2008 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Godeleine X..., MM Eric et Jean-Pierre Y..., Mme Y... et Mme Z..., ses enfants, ont fait délivrer à Mme A..., leur soeur, occupante d'un immeuble dépendant de la succession, un commandement de quitter les lieux ; qu'un juge de l'exécution a débouté Mme A... de sa demande d'annulation du commandement ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement l'ayant déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites si bien qu'en décidant que Mme A..., titulaire d'un droit d'usufruit sur la maison sise... à Saint Martin Boulogne en vertu d'un testament du 28 novembre 1996 de sa mère Mme X..., n'était pas titulaire de cet usufruit pour la débouter de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré sur le fondement du jugement du 26 août 2008 cependant qu'il ne résultait pas du dispositif de ce jugement que Mme A... n'était pas titulaire d'un droit d'usufruit, le juge a modifié par ajout, le dispositif du jugement du 26 août 2008 et ainsi violé les articles L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que c'est sans modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites selon lequel, préalablement à la vente sur licitation des biens immobiliers appartenant à la succession, le notaire commis ou l'une des parties, pouvait faire expulser, si nécessaire, tout indivisaire occupant les lieux à moins qu'il ne soit titulaire d'un droit réel ou personnel l'autorisant à se maintenir dans ceux-ci, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution, compétent pour trancher la contestation qui lui était soumise à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion même si elle portait sur le fond du droit et à qui il incombait de se prononcer sur l'existence éventuelle au profit de l'occupant des lieux d'un droit réel, a retenu que Mme A... n'était pas titulaire d'un tel droit et ne pouvait se maintenir dans les lieux ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle l'a déboutée de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche annexée, qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens.