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Décisions

Cass. crim., 4 janvier 1982, n° 80-95.198

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pucheus

Rapporteur :

M. Cossor

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocat :

SCP Philippe et Claire Waquet

Paris, ch. 12, du 6 nov. 1980

6 novembre 1980

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 124 ET 138 DU CODE DE LA NATIONALITE, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE DE NATIONALITE SOULEVEE PAR LE PREVENU IN LIMINE LITIS ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA JURIDICTION CIVILE DE DROIT COMMUN A COMPETENCE EXCLUSIVE POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE DES PERSONNES PHYSIQUES ;

QU'EN L'ESPECE LA VALIDITE DU CERTIFICAT DE NATIONALITE PRESENTE PAR LE DEMANDEUR POUR OBTENIR SA CARTE D'IDENTITE ETANT MISE EN CAUSE, LA COUR N'AVAIT AUCUNE COMPETENCE POUR CONNAITRE DE CETTE QUESTION ;

QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE SAISIR LA JURIDICTION CIVILE DE DROIT COMMUN, LA COUR A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE SEUL PEUT ETRE POURSUIVI POUR OBTENTION INDUE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET RECEL DESDITS DOCUMENTS CELUI QUI N'A AUCUN DROIT A Y PRETENDRE ;

QU'EN L'ESPECE IL SUFFISAIT AU DEMANDEUR NE FRANCAIS DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, EN VERTU DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR A L'EPOQUE, DE PRODUIRE UN EXTRAIT DE NAISSANCE OU TOUT DOCUMENT FAISANT ETAT DE SA NAISSANCE DANS UN TOM POUR OBTENIR, EN APPLICATION DES ARTICLES 13 ALINEA 2 ET 152 DU CODE DE LA NATIONALITE, UN CERTIFICAT ATTESTANT DE SA NATIONALITE FRANCAISE D'ORIGINE ;

QU'AINSI LE JUGE REPRESSIF NE POUVAIT FAIRE ABSTRACTION DU POINT DE SAVOIR SI LE PREVENU POUVAIT OU NON SE PREVALOIR DE LA NATIONALITE FRANCAISE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 6 JUILLET 1979, A 16 H 40, X..., INTERPELLE PAR DES GARDIENS DE LA PAIX ET GARDE A VUE JUSQU'AU 7 JUILLET 1979 A 16 H 20, POUR VERIFICATION DE SON IDENTITE, A DECLARE, A DES INSPECTEURS DE POLICE, QUE, NE AU MALI DE PARENTS MALIENS, IL ETAIT VENU EN FRANCE EN 1968 ET LEUR A PRESENTE UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITE A SON NOM ETABLIE LE 16 MAI 1972 ;

QU'IL A RECONNU AVOIR OBTENU CE DOCUMENT DE LA PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN 1972, SUR PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DE NATIONALITE OBTENU INDUMENT D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE, CONTRE PRESENTATION D'UN FAUX CERTIFICAT D'EMPLOI, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE PERSONNE NON IDENTIFIEE ET EN ECHANGE D'UNE SOMME D'ARGENT ;

QU'IL A EGALEMENT RECONNU S'ETRE FAIT DELIVRER, A L'EPOQUE, PAR LA PREFECTURE DE POLICE, AU VU DE LADITE CARTE D'IDENTITE, UN PASSEPORT FRANCAIS ET AVOIR FAIT RENOUVELER CELUI-CI LE 30 MAI 1977 ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE DE NATIONALITE ETABLIE PAR LES ARTICLES 124 ET 138 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, L'ARRET ENONCE QU'IL N'IMPORTE QUE LE PREVENU AIT OU NON LA NATIONALITE FRANCAISE DES LORS QUE SONT REUNIS A SA CHARGE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 154 ET 460 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'EN EFFET, LE TERME " INDUMENT " FIGURANT A L'ARTICLE 154 DU CODE PENAL VISE, NON PAS LE DROIT OU LA QUALITE CONSTATEE PAR UN DOCUMENT ADMINISTRATIF, MAIS SEULEMENT LES MOYENS UTILISES POUR OBTENIR CELUI-CI ;

QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LE PREVENU NE POUVAIT ETRE ADMIS A SOULEVER L'EXCEPTION DE NATIONALITE FRANCAISE, SA NATIONALITE N'ETANT PAS EN CAUSE DANS LA POURSUITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOUT 1789, 66 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 114 ET SUIVANTS, 241 DU CODE PENAL, 53, 56, 59, 61, 76 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE DANS SON ENSEMBLE DEMANDEE PAR LE PREVENU ;

ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES RAPPORTS DE POLICE QUE, POUR INTERPELLER LE PREVENU, LES GARDIENS DE LA PAIX ONT AGI, NON DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT, MAIS DANS CELUI PRETENDU DE LA LUTTE ANTI-CRIMINALITE ;

QU'EN DEHORS DU CADRE DU FLAGRANT DELIT ET A CONDITION QU'ELLE SOIT RENDUE NECESSAIRE PAR LES RECHERCHES JUDICIAIRES EN COURS, L'INTERPELLATION POUR VERIFICATION D'IDENTITE EST ILLEGALE AINSI QUE LA GARDE A VUE QUI S'EN EST SUIVIE ET LA PERQUISITION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE ;

QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU DEMANDEUR, LA COUR A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES POLICIERS EUX-MEMES ONT CHERCHE A FAIRE APPARAITRE QUE LA PERQUISITION DU 7 JUILLET 1979 AVAIT ETE EFFECTUEE AVEC LA PARTICIPATION VOLONTAIRE DU DEMANDEUR QUI NE S'Y ETAIT PAS OPPOSE ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT JUSTIFIER CETTE MESURE PAR LA NOTION DE FLAGRANCE QUI N'EXISTAIT PAS AU MOMENT DE LEUR INTERVENTION ;

QU'AINSI LA PERQUISITION ETAIT NULLE FAUTE D'AVOIR INFORME LE DEMANDEUR QU'IL AVAIT LA FACULTE DE S'Y OPPOSER ET D'AVOIR OBTENU L'ASSENTIMENT EXPRES ET PREALABLE DE CELUI-CI D'Y PROCEDER ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE TENANT A L'ILLEGALITE, D'UNE PART, DE L'INTERPELLATION DU PREVENU PAR DES GARDIENS DE LA PAIX, D'AUTRE PART, DE LA PERQUISITION EFFECTUEE A SON DOMICILE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X..., A LA VUE DES GARDIENS, " A MARQUE UN TEMPS D'HESITATION ET A TENTE DE S'ESQUIVER ", CE QUI JUSTIFIAIT SON INTERPELLATION ;

QUE, CONDUIT DANS LES LOCAUX DE LA POLICE, IL A FAIT DES DECLARATIONS " LAISSANT PRESUMER UNE FRAUDE QUANT A SES DOCUMENTS D'IDENTITE ET CREANT UN DOUTE SUR L'EXACTITUDE DE SON ETAT CIVIL ", PUIS QU'IL AVAIT RECONNU QU'IL VENAIT DE FAIRE USAGE DES FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS QU'IL PORTAIT ;

QU'AINSI, IL S'ETAIT TROUVE EN ETAT DE FLAGRANT DELIT ET QUE, DES LORS, C'EST " TRES REGULIEREMENT QU'EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 56 ET 67 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES INSPECTEURS DE POLICE ONT CONDUIT X... A SON DOMICILE OU IL A SPONTANEMENT SORTI DE DESSOUS SON LIT UN " ATTACHE-CASE ", EN A RETIRE UN PASSEPORT ET UN CERTIFICAT DE NATIONALITE ET LES A REMIS AUX FONCTIONNAIRES DE POLICE QUI L'ACCOMPAGNAIENT " ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QU'EN L'ESPECE, LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AVAIENT RELEVE DES INDICES APPARENTS D'UN COMPORTEMENT DELICTUEUX, REVELANT L'EXISTENCE D'INFRACTIONS REPONDANT A LA DEFINITION DE L'ARTICLE 53 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, C'EST SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.