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Décisions

Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-85.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Mathon

Avocat :

SCP Le Bret-Desaché

Fort-de-France, du 24 juill. 2012

24 juillet 2012

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'un contrôle douanier effectué le 3 décembre 2011 à son arrivée à l'aéroport de Fort-de-France, M. Olivier X... a été trouvé détenteur de 13,5 kilogrammes de cannabis dans ses bagages ; que les policiers ont poursuivi les investigations en enquête de flagrance ; que, mis en examen le 7 décembre 2011 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, M. X... a présenté une requête en nullité en soutenant que l'enquête ne pouvait être diligentée en flagrance et que, du refus qui avait été opposé à l'avocat l'assistant au cours de sa garde à vue d'avoir communication de l'entier dossier de la procédure, il résultait, en violation des droits de la défense, que son défenseur n'avait pas eu accès aux pièces énumérées à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de pièces présentée par M. X... ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi, en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi, en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; que ce sont les seuls éléments de la procédure à l'occasion de laquelle la personne est gardée à vue que peuvent être communiqués à son avocat ; qu'il ressort des observations écrites formulées par l'avocat qui assistait M. X... en garde à vue qu'a été sollicitée la communication de l'entier dossier ; que le refus, opposé par une juste application de l'article 63-4-1, a porté sur la seule demande exprimée, la communication de l'intégralité du dossier ; que, faute d'une demande subsidiaire, conforme aux dispositions de l'article 63-4-1, M. X... ne peut invoquer utilement une violation de ses droits ;

"alors que la demande de l'avocat qui, assistant une personne gardée à vue, sollicite la consultation de l'intégralité du dossier comporte nécessairement une demande de consultation du procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, du certificat médical établi, en application de l'article 63-3 du code de procédure pénale, ainsi que des procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, demande à laquelle il doit être fait droit, en application de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, quand bien même le surplus de cette demande serait rejeté ; qu'en affirmant que les enquêteurs, saisis d'une demande de l'avocat tendant à la communication de l'entier dossier, avaient pu refuser de communiquer le procès-verbal de placement en garde, le certificat médical et les procès-verbaux d'audition de la personne concernée, faute de demande subsidiaire tendant à la communication de ces seules pièces, la chambre de l'instruction a violé l'article 63-4-1 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation fondée sur l'absence de communication des pièces de la procédure énumérées à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, l'arrêt, après avoir relevé que le refus de communication opposé à l'avocat de M. X... au cours de la garde à vue de son client a porté sur la seule demande formulée qui consistait en la communication de l'intégralité de la procédure, énonce que, faute d'une demande subsidiaire, conforme aux dispositions de l'article 63-4-1 précité, M. X... ne peut invoquer utilement une violation de ses droits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue qui peut consulter le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, le certificat médical établi en application de l'article 63-3 ainsi que les procès-verbaux d'audition de son client, d'en faire la demande expresse ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 75, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de pièces présentée par M. X... ;

"aux motifs que M. X..., à la suite d'un contrôle douanier dont la régularité n'est pas contestée, a été trouvé détenteur de plusieurs kilos de résine de cannabis ; que la procédure contre lui ne pouvait alors qu'être suivie en flagrance, peut important à cet égard que lui ou d'autres personnes mises en cause aient pu faire l'objet d'une surveillance policière ;

"alors que la procédure ne peut être menée en flagrance que dans la mesure où il n'avait été accompli, avant la commission des faits, aucune diligence concernant leur auteur ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir en s'appuyant sur un reportage télévisé qu'il faisait l'objet, au moment de son interpellation, d'investigations anciennes ; qu'en déduisant la légalité de l'enquête menée en flagrance par la seule circonstance que M. X... avait été trouvé porteur de cannabis à son arrivée à l'aéroport, sans s'expliquer sur les investigations dont il avait auparavant fait l'objet, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter le grief selon lequel les fonctionnaires de police ne pouvaient diligenter leur enquête en flagrance, l'arrêt énonce, après avoir relevé que M. X... avait été trouvé par les agents des douanes détenteur de plusieurs kilogrammes de cannabis, que la procédure ne pouvait alors qu'être suivie en flagrance, peu important que l'intéressé ou d'autres personnes mises en cause aient pu faire l'objet d'une surveillance policière ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale avait été relevée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.