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Décisions

Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 16-87.180

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soular

Rapporteur :

Mme Carbonaro

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 21 oct. 2016

21 octobre 2016

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur les pourvois formés par MM. Y... Z..., J... A... et K... B... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi formé par M. C... X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 17, 19, 21-1, 57, 429, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure, et statuant au fond, a déclaré M. C... X... coupable des faits de détention d'herbes ou de résine de cannabis, et en répression l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que sur les exceptions de nullité tirées de l'absence de régularité formelle de la copie certifiée conforme de la procédure originale : l'existence de la procédure originale dont s'agit ne saurait être querellée dès lors qu'elle est notamment mentionnée dans les notes d'audience du 20 janvier 2015 ; que de plus, la procédure certifiée conforme à l'original a été mise à disposition de l'ensemble des parties dans le cours de la procédure sans encourir la moindre critique de la part des prévenus ; qu'aucun texte n'exige que la copie d'une procédure doive, pour être régulière, comporter la signature des mis en cause ; que par ailleurs, la cour constate que les procès-verbaux attaqués sont revêtus d'un timbre indiquant sur son pourtour « Police Nationale Circonscription de Marseille Sécurité publique suivie d'un numéro » et portant la mention « certifiée conforme » sur laquelle est apposée une signature ; qu'il n'est pas soutenu que ce timbre humide identificateur de l'enquêteur intervenant soit la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône de Marseille, ait été dérobé et utilisé à des fins de falsification de la procédure dont s'agit ; qu'ainsi, son authenticité n'est pas contestable et partant celle de la qualité du ou des signataires ayant certifié conformes les procès-verbaux ; qu'il suit des constatations qui précèdent que la copie certifiée conforme de la procédure N° 2014/SD13/STUPS/3956 est régulière au contraire des conclusions des prévenus ; qu'enfin, il n'est pas contesté par les conseils des prévenus qu'une juridiction de jugement a la possibilité de statuer sur le fondement d'une copie certifiée conforme de la procédure originale ;

"1°) alors qu'est irrégulière et porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie la copie « certifiée conforme » de procès-verbaux d'enquête constituée, en réalité et pour l'essentiel, d'un simple tirage dactylographié de documents dépourvus de la signature des officiers ou agents de police judiciaire et des personnes mises en cause, et d'une cotation chronologique permettant de s'assurer de l'absence de documents manquants, un tel tirage ne permettant pas, en outre, de vérifier l'existence d'éventuelles mentions manuscrites rajoutées sur les actes ; qu'en statuant au regard de pièces d'un dossier de procédure qui ne la mettaient pas en mesure d'exercer son contrôle de la régularité et de l'intégrité des procès-verbaux d'enquête, la cour d'appel a violé les textes et principes précités ;

"2°) alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; que la signature par l'officier ou l'agent de police judiciaire d'un procès-verbal d'enquête est une condition de régularité en la forme de ce dernier ; que la copie certifiée conforme de procès-verbaux sous une forme dactylographiée dépourvue de signature des enquêteurs ne permet pas d'en contrôler la régularité ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la copie certifiée conforme de la procédure litigieuse contenant des procès-verbaux dépourvus de la signature des enquêteurs, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

 

"3°) alors qu'en retenant qu'aucun texte n'exige que la copie de la procédure doive, pour être régulière, comporter la signature des mis en cause, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter la nullité encourue dès lors que l'absence de toute signature de ces derniers sur le tirage dactylographié des procès-verbaux litigieux ne permettait pas d'apprécier la portée de leurs déclarations en vérifiant si ces personnes avaient signé et approuvé le contenu des procès-verbaux ou si elles avaient manifesté leur désaccord sur ce contenu en refusant d'apposer leur signature sur les actes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"4°) alors qu'en retenant que l'authenticité du timbre humide identificateur de l'enquêteur intervenant, soit la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône de Marseille, n'était pas contestable et partant celle de la qualité du ou des signataires ayant certifié conformes les procès-verbaux litigieux, sans préciser la qualité de ces signataires, laquelle n'était, au demeurant, nullement mentionnée sur la copie des procès-verbaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"5°) alors qu'en retenant que la procédure certifiée conforme à l'original avait été mise à la disposition de l'ensemble des parties dans le cours de la procédure sans encourir la moindre critique de la part des prévenus, quand M. X... n'avait pas manqué de soulever en temps utile l'exception de nullité des procès-verbaux litigieux, à savoir in limine litis à l'audience du 30 juin 2015 devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi après annulation de la procédure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que plusieurs renvois ont été accordés ; qu'avant les débats sur le fond, la procédure originale a disparu et a été reconstituée avec les copies certifiées conformes établies par le service de police ayant procédé à l'enquête ; que les juges du premier degré ont prononcé l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux et renvoyé M. X... et les autres prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

 

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que les procès-verbaux attaqués sont revêtus d'un timbre indiquant sur son pourtour "Police Nationale Circonscription de Marseille Sécurité publique suivie d'un numéro" et portant la mention "certifiée conforme" sur laquelle est apposée une signature et qu'il n'est pas soutenu que ce timbre humide identificateur de l'enquêteur ait été dérobé et utilisé à des fins de falsification de la procédure ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que les procès-verbaux d'enquête préliminaire disparus ont été rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 53, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure, et statuant au fond, a déclaré M. X... coupable des faits de détention d'herbes ou de résine de cannabis, et en répression l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement;

"aux motifs que sur les exceptions résultant du passage de l'enquête préliminaire à l'enquête de flagrance concernant E... B..., X... C... et F... I... (
) : il résulte des procès-verbaux contradictoirement débattus qu'à compter du 3 novembre 2014, l'enquête dont s'agit jusque-là menée sous la forme préliminaire a basculé dans la procédure de flagrance, laquelle s'est naturellement étendue à l'ensemble des mis en cause ainsi valablement interpellés ; il s'ensuit que les moyens soulevés de ce chef par E... B..., X... C... et F... I... sont rejetés ;

"1°) alors que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en retenant qu'il résultait des procès-verbaux contradictoirement débattus qu'à compter du 3 novembre 2014, l'enquête dont s'agit jusque-là menée sous la forme préliminaire a basculé dans la procédure de flagrance, laquelle s'était étendue à l'ensemble des mis en cause ainsi valablement interpellés, sans vérifier la régularité du basculement du cadre juridique de l'enquête vers le régime de la flagrance, en caractérisant les indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors, en toute hypothèse qu'en ne vérifiant pas si les conditions d'application de l'enquête de flagrance étaient réunies à l'encontre de M. X..., interpellé le 4 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que pour écarter le moyen de nullité résultant du passage de l'enquête préliminaire à l'enquête de flagrance, l'arrêt, après avoir décrit certains actes d'enquête et notamment exposé qu'une surveillance policière avait été mise en place à partir du 8 octobre 2014 jusqu'au 4 novembre 2014 et avait permis de constater l'existence d'un trafic de stupéfiants, prononce par les motifs repris au moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les allers et retours des différents protagonistes, les transactions et la présence de clients porteurs de barrettes brunes constatés par les enquêteurs constituent les indices apparents d'un comportement délictueux caractérisant la flagrance, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de détention d'herbes ou de résine de cannabis, et en répression l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement;

"aux motifs qu'il est établi qu'un trafic de stupéfiants a été mis en place dans la cité[...] le plus important des points de vente se situant à toute proximité dans le local dit « [...] » lieu où tous les prévenus ont été vus par les fonctionnaires de police en surveillance, certains plus souvent que d'autres ; aux termes des débats, il est manifeste que le pourvoyeur de ce point de vente Z... Y... assisté en qualité de vendeur habituel par A... J... et B... K..., ce dernier apparaissant comme le plus actif des deux ; si seul B... K... admet son implication, laquelle outre ses aveux est parfaitement établie par les procès-verbaux de surveillance qui constatent sa présence sur le point de vente et les nombreuses transactions qu'il a réalisé, les dénégations des autres prévenus ne sauraient convaincre ; en effet, le rôle essentiel de Z... Y... en qualité de pourvoyeur de résine de cannabis découle de la constance de sa présence sur le point de vente en cause, peu de temps avant son ouverture vers 12 heures, pendant tout le temps de la prévention comme observé par les enquêteurs, toujours en possession d'une sacoche présentant une protubérance importante sur le devant, qui disparaissait après contact avec B... K... ou A... J... dans le local « [...]» signe de la remise à l'un et à l'autre du produit stupéfiant commercialisé, également de sa mise en cause indirecte par B... K..., lorsqu'il précise que le produit stupéfiant lui était amené dans un sac plastique vers 12 heures au point de vente par une personne qu'il ne voulait nommer mais qui était celle qui lui amenait le produit, ladite personne ne pouvant être que Z... Y... au regard de ce qui précède, enfin de l'exploitation de son téléphone portable mentionnant : + 1220 450, BEU 820 110, 450 Bambou les sommes correspondant manifestement à des sommes et les termes BEU et BAMBOU à des produits stupéfiants, BEU étant d'ailleurs l'appellation de résine de cannabis dans le milieu des stupéfiants ; toutefois, il ne résulte de la procédure aucun acte positif d'offre ou cession de résine de cannabis imputable à Z... Y..., lequel sera renvoyé des fins de la poursuite de ce chef de prévention mais déclaré coupable pour le surplus ; si A... J... nie les faits reprochés de détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, sa prise de position ne saurait résister aux constatations effectuées par les enquêteurs qui observent sa présence sur le point de vente du [...] les 15, 21, 28 octobre et 3 novembre 2014, sa proximité aux mêmes moments avec Z... Y..., la nature des produit et articles saisis (310 euros composés de billets de 5 et 10 euros, de nombreux sachets de conditionnement en plastique type ziplock, une planche à découper en bois et un couteau de cuisine supportant des résidus de résine de cannabis) et l'importance des produits stupéfiants et du numéraire découverts lors de la perquisition en son domicile, enfin des déclarations de G... L... qui le désigne comme celui auprès duquel il a acquis deux barrettes de résine de cannabis le 3 novembre 2014, précision étant apportée, qu'informé de la présence de la police, le prévenu a tenté d'échapper à son interpellation signifiant de la sorte son implication objective dans les faits reproché ; ainsi, A... J... apparaît comme vendeur habituel des produits stupéfiants remis par Z... Y... ; l'implication de X... C... dans le réseau dont s'agit ne saurait être mésestimé ; en effet, le prévenu a, le 28 octobre 2014, peu de temps après Z... Y..., été vu entrant dans le hall 5 [...] puis dans un local plus tard identifié
comme s'agissant du local associatif « Le [...] », les deux hommes ressortant du Hall 5, Z... Y... étant porteur d'une sacoche en bandoulière présentant une protubérance importante sur le devant ; au regard de l'implication manifeste du susnommé dans le trafic de stupéfiants en cause, la présence à ses côtés de X... C..., d'ailleurs renouvelée à plusieurs reprises, le jour même sur un point de vente des stupéfiants puis le lendemain ne pouvait apparaître que comme en lien avec l'enquête en cours ; il s'est d'ailleurs avéré que dans le local associatif précité, visité régulièrement par Z... Y... qui en ressortait avec une protubérance dans sa sacoche et dont X... C... possédait la clé, ont été trouvées des traces de résine de cannabis d'importance et que la perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de 1050 euros, composés de 35 billets de 20 euros et de 7 billets de 50 euros, notamment dont le prévenu qui venait de purger une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a pas objectivement justifié l'origine ; toutefois, il ne résulte de la procédure aucun acte positif concernant le transport, la cession ou l'offre de résine de cannabis imputés à X... C..., lequel sera renvoyé des fins de la poursuite de ces chefs de prévention
mais déclaré coupable pour le surplus ; il résulte ainsi de tout ce qui précède que les faits d'usage, détention, transport et offre ou cession de stupéfiants sont établis à l'encontre de A... J... et ceux de détention, transport et offre ou cession de stupéfiants vis à vis de B... K... ; au cours de la surveillance du 29 octobre 2014 à 17 heures 06, I... F... s'est joint à B... K... sur le point de vente de ce dernier puis a désigné de la main le hall 6[...] surveillé par les enquêteurs à un individu qualifié de F, lequel est réapparu à 17 heures 22 avec X... C... qui s'est entretenu
avec F. ; la présence de I... F... sur un point de vente de stupéfiants, sa proximité avec B... K... identifié comme vendeur et son comportement à l'égard du tiers nommé F. orienté manifestement vers le local « [...] », constituent des éléments de nature à le rattacher objectivement au trafic dont s'agit ; en outre, l'intéressé sans profession ni ressource n'a pu justifier objectivement la présence des sommes de 485 euros et de 50 euros, qui proviennent à l'évidence de la vente des produits stupéfiants visés dans la prévention au regard du contexte rappelé ; ont été saisis également en son domicile, 19 g de résine de cannabis et une balance de précision, ustensile couramment utilisé dans la pesée pour son conditionnement de la résine de cannabis ; il sera donc déclaré coupable des délits d'usage, détention, transport et offre ou cession de stupéfiants ; par ailleurs, le 4 novembre 20( ?)4, il a été découvert dans la cave de l'intéressé un pistolet automatique de calibre 6,35 et 15 cartouches le tout dissimulé ; le prévenu reconnaît la détention illégale de cette arme de catégorie B et des munitions y afférent, qu'il sera déclaré coupable de détention illégale de larme et des munitions dont s'agit ; enfin, E... B... reconnaît l'usage d'herbe et de la résine de cannabis, mais nie le délit de détention de ces mêmes produits ; toutefois, le prévenu sans profession et sans ressource reconnaissait que le sac saisi en son domicile contenant des résidus de résine de cannabis lui
appartenait ; s'il niait avoir jeté par la fenêtre un sac poubelle contenant des produits stupéfiants et une comptabilité, il admettait que lors de la perquisition, seuls sa femme et lui-même étaient présents dans leur appartement ; cette circonstance jointe aux observations de M... H... fonctionnaire de police, qui pendant que ses collègues attendaient l'ouverture de la porte de l'appartement du prévenu, constatait que s'ouvrait la fenêtre dudit appartement d'où était jeté le sac poubelle contenant les produits stupéfiants et articles précités, apparaissent comme des éléments suffisants pour permettre à la cour
de le déclarer coupable des infractions reprochées ;

"1°) alors que la détention de stupéfiants suppose l'exercice en connaissance de cause d'un pouvoir de fait sur ceux-ci ; que pour juger que M. X... avait commis l'infraction de détention de stupéfiants, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait, le 28 octobre 2014, peu de temps après M. Y..., été vu entrant dans le [...] puis dans un local plus tard identifié comme s'agissant du local associatif « Le [...] », M. Y... étant porteur d'une sacoche en bandoulière présentant une protubérance importante sur le devant, qu'au regard de l'implication manifeste de ce dernier dans le trafic de stupéfiants en cause, la présence à ses côtés de M. X..., d'ailleurs renouvelée à plusieurs reprises, le jour même sur un point de vente des stupéfiants puis le lendemain ne pouvait apparaître que comme en lien avec l'enquête en cours, qu'il s'est d'ailleurs avéré que dans le local associatif précité, visité régulièrement par M. Y... qui en ressortait avec une protubérance dans sa sacoche et dont X... C... possédait la clé, ont été trouvées des traces de résine de cannabis d'importance et que la perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de 1050 euros, composés de 35 billets de 20 euros et de 7 billets de 50 euros, notamment dont le prévenu qui venait de purger une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n'avait pas objectivement justifié l'origine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par une motivation impropre à caractériser des faits de détention de stupéfiants, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;


"2°) alors qu'en se bornant à constater que M. X... détenait les clés d'un local dans lequel se trouvait du cannabis sans caractériser la connaissance que le prévenu avait de cette présence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exercice en connaissance de cause d'un pouvoir de fait sur les substances litigieuses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détention de produits stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de détention d'herbes ou de résine de cannabis, et en répression l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que l'implication d'A... J..., B... K..., Z... Y..., X... C..., F... I... et E... B... prévenus dont il n'est pas soutenu que la responsabilité pénale soit atténuée ou abolie, dans un trafic de stupéfiants d'ampleur, vecteur de destruction individuel et familial, pour des raisons strictement vénales révèle leur totale indifférence pour les drames humains et un complet mépris pour les conséquences sociales lourdes et prévisibles qu'il engendre, dès lors que la commercialisation de l'herbe et de la résine de cannabis, constitue une menace redoutable pour la sécurité et la santé publiques, outre des dépenses de santé considérables supportées par l'ensemble du corps social ainsi pénalisé par l'action illégale des susnommés ; pour autant, tous les prévenus y ont participé en pleine connaissance de cause, seulement mus par la volonté de réaliser des profits faciles par l'exploitation de la faiblesse humaine ; l'ensemble de ces considérations et constatations, considération étant prise du rôle et de l'implication de chacun des prévenus dans le trafic de stupéfiants structuré mis en place dans la Cité [...] , tel que décrit supra, conduit la cour à condamner Z... Y... et X... C... ce dernier étant en état de récidive légale à 2 ans d'emprisonnement, A... J... et B... K... à 18 mois d'emprisonnement, E... B... à un an d'emprisonnement et F... I... à un an d'emprisonnement avec sursis, toute peine ferme étant prononcée en dernier recours en raison des antécédents des prévenus et apparaissant équitable au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leurs auteurs déjà condamnés et qui refusent de s'amender, proportionnées à l'ampleur du trafic et au rôle de chacun des protagonistes dans la commercialisation illicite, de fortes quantités du produit stupéfiant rappelé, compatibles avec leurs situations matérielle, familiale et sociale telles que présentées devant la cour mais également indispensable pour assurer la défense du corps social contre les agissements hautement délictueux des prévenus, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;

"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que l'appréciation de la personnalité de l'auteur de l'infraction est distincte de celle de son état de récidive ou de son passé pénal, et doit s'apprécier individuellement à l'égard de chacun des prévenus ; qu'en se référant, pour prononcer une peine ferme, de manière globale, à la personnalité de coprévenus déjà condamnés et qui refusent de s'amender, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée spécialement sur la personnalité de M. X..., en procédant à une appréciation allant au-delà de l'évocation succincte de son état de récidive et de son passé pénal, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il était sans profession, sans ressources, déjà condamné et sortant de prison quelques semaines avant d'être impliqué dans ce nouveau trafic, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l' article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.