Livv
Décisions

Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-86.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 13e ch., du 12 sept. 2001

12 septembre 2001

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 427, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité du procès-verbal du 11 février 2000 établi par le gardien de la paix Philippe Y... ;

"aux motifs que le tribunal a exactement retenu que si l'heure mentionnée au début du procès-verbal est celle de 14 heures 15 alors que les faits se sont déroulés entre 14 heures 40 et 15 heures, cette mention erronée ne saurait faire grief au prévenu ou entacher le procès-verbal de nullité, l'heure de la contravention n'étant pas discutée ; que le visa des articles 53 et suivants du Code pénal au lieu des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale ne constitue qu'une erreur matérielle sans incidence sur la validité du procès-verbal ; que comme l'a décidé le premier juge, la validité d'un procès-verbal n'implique pas que tous les agents qui ont constaté les faits le signent et que par suite, il est indifférent que tous les agents ne l'aient pas signé ;

"alors que, d'une part, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; que le procès-verbal doit porter en toutes lettres la date et l'heure de l'opération de police judiciaire à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal du 11 février 2000 a été dressé à 14 heures 15 pour des faits qui se seraient déroulés, le même jour, à 14 heures 40 ; que, par suite, le procès-verbal est entaché d'une nullité substantielle qui porte atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

"alors, d'autre part, que le procès-verbal litigieux ne comporte pas la signature de l'un des assistants ; qu'ainsi, en l'absence de signature de tous les intervenants, le procès-verbal est entaché de nullité" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 du Code pénal, 53, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interpellation du prévenu ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que la police est arrivée sur les lieux alors que l'infraction venait de se commettre ; que les conditions de la flagrance étaient réunies et que l'interpellation du prévenu était régulière ; qu'il est inutile de rechercher l'auteur de l'appel adressé à la police, cette circonstance étant dépourvue d'importance ;

"alors que la procédure de flagrant délit ne concerne pas les contraventions ; qu'en l'espèce, le prévenu est poursuivi du seul chef de contravention de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, infraction prévue par l'article R. 624-1, alinéa 1, du Code pénal ; qu'il s'agit d'une simple contravention à laquelle la procédure de flagrant délit était inapplicable ; que, par suite, l'interpellation est irrégulière, entachant la procédure de nullité" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler l'interpellation de Nasreddine X..., l'arrêt confirmatif attaqué retient que les agents de la police nationale, qui sont intervenus à la suite d'un appel téléphonique faisant état d'un différend suivi de coups dans une société d'ambulance, ont constaté, en arrivant sur les lieux, la présence d'une femme se prenant la tête dans les mains et indiquant qu'elle venait d'être frappée au visage ; que les juges déduisent de ces éléments que les conditions de la flagrance étaient réunies, peu important que, par la suite, les faits aient reçu une qualification contraventionnelle ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'état de flagrance doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure visant un délit passible d'emprisonnement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;

"aux motifs que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux dires d'Elisabeth Z... qui sont confirmés par les attestations qu'elle a fournies et les constatations du certificat médical établi après les faits ; que la lettre d'Elisabeth Z... du 17 février 2000 est invoquée vainement par le prévenu, comme l'absence de témoin de la scène ou de confrontation, les violences qu'il a commises étant constantes ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ;

"alors que la contravention de violence incriminée suppose que les agissements reprochés à l'auteur aient été accomplis intentionnellement et volontairement ; qu'une simple agression verbale ne constitue pas un acte de violence ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du 17 février 2000 claire et précise qu'Elisabeth Z... reconnaît avoir été victime uniquement le 11 février 2000 dans l'après-midi d'une agression verbale ; que de plus, le procès-verbal de saisine ne fait pas état de la moindre trace de coups relevée sur la personne d'Elisabeth Z..., ni même de la moindre preuve quelle qu'elle soit de la prétendue violence dont celle-ci se serait plainte et dont le prévenu aurait été l'auteur ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article R. 624-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte par application de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 ;

Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi.