Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-83.774
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Bonnal
Avocat général :
M. Lemoine
Avocat :
SCP Spinosi et Sureau
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 mai 2018, des policiers, constatant qu'un véhicule Audi A1 franchissait un carrefour au feu rouge et circulait à vive allure, ont décidé de le suivre pour procéder au contrôle du conducteur, en application des dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-3 du code de la route. Le véhicule ayant pénétré dans le parking souterrain de l'immeuble situé [...], les policiers l'ont suivi dans le parking. Son conducteur, en étant descendu, a franchi la porte donnant accès aux parties communes, et les policiers ont fait de même derrière lui avant qu'elle ne se referme.
3. Le conducteur du véhicule leur a remis son permis de conduire, l'identifiant comme M. N..., ainsi qu'un morceau de résine de cannabis sorti de sa sacoche. Les policiers, constatant en outre qu'une forte odeur de cannabis se dégageait du coffre du véhicule, ont alors tenté d'interpeller M. N..., lequel a pris la fuite, mais a été rattrapé à l'issue d'une course poursuite.
4. Dans le coffre du véhicule, 6 kg de résine de cannabis ont été trouvés, une perquisition au domicile de M. N..., situé dans le même immeuble, permettant la découverte de 22,5 kg de ce produit stupéfiant, ainsi notamment que de 33 000 euros en espèces et d'une réplique de pistolet automatique.
5. M. N... a été mis en examen le 3 juin 2018 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment et a déposé, le 30 novembre suivant, une requête en annulation de pièces de la procédure, visant l'entrée des policiers dans le parking souterrain, le contrôle effectué par eux et l'ensemble des actes et pièces dont ces actes sont le support.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles R. 233-1, R. 233-3 du code de la route, 111-4, 121-3, 223-1 du code pénal, 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'entrée des fonctionnaires de police dans le parking souterrain du [...] ;
1°) alors que pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un crime ou d'un délit en train de se commettre ou qui vient d'être commis ; que les juges ne peuvent substituer leurs propres déductions aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénal ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation établi le 30 mai 2018 que c'est sur le fondement des articles R. 233-1 et R. 233-3 du code de la route que sont intervenus les officiers de police judiciaire, ces derniers entendant procéder à un contrôle routier après avoir constaté des indices de comportement contraventionnel, ce qui exclut une intervention dans le cadre de la flagrance ; qu'en soutenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette irrégularité, que « les faits tels que détaillés par les services de police dans leur procès-verbal (...) évoquent (...) une situation de mise en danger délibérée de la vie d'autrui » pour en déduire que « les policiers se trouvaient dans une situation de délit flagrant » (arrêt, p. 6), la chambre de l'instruction, qui a substitué ses propres déductions aux constatations initiales des officiers de police judiciaire, a méconnu les principes susvisés ;
2°) alors qu'en tout état de cause, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un crime ou d'un délit en train de se commettre ou qui vient d'être commis ; qu'en soutenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de caractérisation de l'état de flagrance, que « les faits tels que détaillés par les services de police dans leur procès-verbal (...) évoquent (...) une situation de mise en danger délibérée de la vie d'autrui telle que prévue par l'article 121-3 du code pénal » (arrêt, p. 6), lorsque l'article 121-3 évoque ne constitue pas un texte d'incrimination, si bien qu'il ne peut résulter de ces constatations la caractérisation d'un quelconque indice apparent d'un comportement délictueux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
3°) alors qu'en tout état de cause, la constitution du délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, réprimé par l'article 223-1 du code pénal, suppose la caractérisation d'un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de faits particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat ; qu'il en résulte notamment que la seule constatation d'une circulation dangereuse ne constitue pas un indice d'un comportement délictueux de nature à justifier le recours au régime de la flagrance ; que dès lors, même à supposer que ce soit à l'incrimination contenue par ces dispositions qu'elle se réfère, la chambre de l'instruction, en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de caractérisation de l'état de flagrance, à évoquer le constat d'une conduite « à vive allure » et du franchissement d'un feu rouge, a méconnu les principes susvisés".
Réponse de la Cour
Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale et L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route :
8. Les juges ne peuvent, pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux premiers de ces textes en cas de crime ou de délit fragrant, substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire desquelles il résulte que ceux-ci ont entendu procéder à un contrôle routier en application du code de la route.
9. Pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que les policiers ne pouvaient pénétrer en un lieu privé pour procéder à un contrôle routier, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'autorisation permanente d'accès prévue par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas été accordée aux services de police s'agissant de l'immeuble considéré, énonce que, dans le cadre juridique du contrôle routier qu'ils avaient eux-mêmes retenu, les policiers ne pouvaient accéder aux parties communes dudit immeuble sans autorisation.
10. Les juges ajoutent qu'ils ne sont cependant pas liés par la qualification opérée dans le procès-verbal.
11. Ils retiennent que ledit procès-verbal d'interpellation décrit un comportement anormal et dangereux du véhicule se prolongeant dans le temps, caractérisé par le franchissement d'un feu rouge, à vive allure, des changements de direction pour arriver devant la copropriété et une vitesse excessive au regard des circonstances et de la configuration des lieux, et que de tels faits évoquent moins un simple franchissement de feu rouge qu'une situation de mise en danger délibérée de la vie d'autrui telle que prévue par l'article 121-3 du code pénal.
12. Ils en déduisent que les policiers se trouvaient face à un délit flagrant avant de pénétrer dans le sous-sol de la copropriété et les parties communes, pour ensuite interpeller le mis en examen, puis que la découverte des produits stupéfiants dans le véhicule a constitué la preuve d'un nouveau délit flagrant.
13. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal que les policiers, après avoir constaté la commission d'une contravention au code de la route, n'avaient pénétré dans un lieu privé que pour procéder à un contrôle routier en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.