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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 02-12.259

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocat général :

M. Mellottée

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 19 sept. 2001

19 septembre 2001

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Mme Y..., épouse X..., a ouvert, à la suite d'un démarchage à domicile, un compte dans les livres de la société Painewebber et effectué, le 13 janvier 1994, un versement initial en dollars dans un compte ouvert au nom de la société à New-York et lui donnant mandat de gérer les fonds ; que ceux-ci ont été transférés au profit d'une société Smith Barney, laquelle les a gérés et a effectué des opérations sur des marchés à risque ; que le solde du compte étant devenu débiteur dès la fin mai 1994, Mme X..., estimant le transfert illicite, a assigné les sociétés Painewebber et Smith Barney devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant, à titre principal, l'annulation de la convention d'ouverture de compte et le rétablissement des parties dans leur état antérieur et, subsidiairement, la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer, à titre de réparation de son préjudice, le montant des fonds disponibles sur son compte au jour du transfert ; que la société Painewebber a invoqué la clause compromissoire contenue dans la convention ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2001) d'avoir déclaré valide la clause compromissoire et renvoyé Mme X... et la société Painewebber à mieux se pourvoir ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu le caractère international de l'opération économique litigieuse, la convention d'ouverture de compte ayant eu pour effet un transfert de fonds entre la France et les Etats-Unis, peu important, dans ces conditions, que l'une des parties ne fût pas commerçante ; qu'ensuite, interprétant les termes ambigus de la clause, elle a constaté la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage le règlement de tout litige pouvant les opposer ; qu'enfin, l'ayant analysé, elle a précisé que, contrairement aux allégations de Mme X..., le règlement d'arbitrage de la National Futures Association (NFA), auquel renvoyait la clause en l'absence d'accord des parties sur la désignation d'un arbitre unique, offrait toute garantie quant à l'égalité des parties dans la désignation des arbitres et à l'indépendance de ces derniers ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence de nullité manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international, sous la seule réserve des règles d'ordre public international qu'il appartiendra aux arbitres de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier leur propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.