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Décisions

Cass. 2e civ., 9 septembre 2010, n° 09-69.613

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Aix-en-Provence, du 20 mai 2009

20 mai 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145, 150 et 170 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion de difficultés survenues dans la réalisation d'un terminal méthanier, un sous-traitant, la société Dirickx espace protect (la société Dirickx), a fait appel à un groupement de sociétés ayant pour mandataire la société Vega TP (le groupement), à la demande duquel le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, a désigné un expert et chargé un magistrat du suivi de la mesure d'expertise ; que le groupement et l'expert ont saisi ce juge d'une demande d'extension de la mission de l'expert et que la société Dirickx a fait appel de l'ordonnance rendue ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le juge tient de l'article 236 du code de procédure civile le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission confiée au technicien et qu'en application de l'article 170 du même code, les décisions ainsi rendues ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ;

Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la mesure d'expertise a été ordonnée, à titre principal, en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l'exécution de celle-ci est susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.