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Décisions

Cass. 2e civ., 30 juin 1993, n° 91-17.787

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, SCP Lemaitre et Monod

Paris, du 15 mai 1991

15 mai 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1991), que, par un contrat du 28 février 1990, la société Ferruzzi France (Ferruzzi) a vendu à la société Roquette frères (Roquette) du maïs livrable pendant 10 mois aux conditions spécifiées au contrat ; qu'il était stipulé que le maïs pourrait être soit d'origine française, soit d'importation, et que l'option entre les maïs devrait être levée par le vendeur le premier de chaque mois précédant celui de chaque exécution partielle du contrat ; qu'il était renvoyé, pour tout ce qui n'était pas déterminé par " les clauses et conditions Roquette " à différentes " formules de Paris " pour le maïs français, et à des clauses " Gafta " (Grain and feed association de Londres) pour le maïs d'importation ; que la société Ferruzzi a introduit devant un tribunal de grande instance une action tendant notamment à l'annulation et à la révision du contrat ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent ; que la société Ferruzzi a formé contredit ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, d'une part, il aurait appartenu à la cour d'appel, qui avait constaté l'existence d'un contrat principal, de rechercher si les clauses compromissoires attribuant compétence à la chambre arbitrale de Paris ou à la " Gafta " de Londres ne dépendaient pas nécessairement des seuls contrats de vente conclus en application du " contrat principal ", et qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la clause compromissoire devant, à peine de nullité, désigner les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation, l'option que devait exercer la société Ferruzzi n'aurait tendu qu'à déterminer les modalités des contrats d'application et n'aurait aucune incidence sur le " contrat principal " ; qu'en soumettant celui-ci aux clauses compromissoires incluses dans les contrats d'application désignant deux organes d'arbitrage distincts, la cour d'appel aurait violé l'article 1443, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le litige dont le Tribunal avait été saisi avait un objet différent de celui pour lequel la société Roquette avait préalablement formé une demande d'arbitrage, et qu'ainsi, il convenait d'apprécier la compétence de la juridiction étatique au regard de l'article 1458, alinéa 2, précité, retient que chacune des clauses compromissoires incorporées au contrat du 28 février 1990 vise de manière générale tous les litiges susceptibles de survenir " à l'occasion de " ce contrat, la clause des formules de Paris précisant même qu'elle s'applique à toute contestation concernant " son existence et sa validité " ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une convention d'arbitrage qui n'était pas " manifestement nulle " ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.