Cass. crim., 9 janvier 1990, n° 89-84.238
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Berthiau
Rapporteur :
M. Massé
Avocat général :
M. Perfetti
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre des appels correctionnels, en date du 28 juin 1989, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 francs et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 59, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'agissant suivant la procédure de flagrance à l'égard de Jacques X... du chef d'acte de cruauté commis sans nécessité envers un animal domestique, délit perpétré à l'aide d'une arme de calibre 22 long rifle, les gendarmes, effectuant une perquisition à son domicile, y ont découvert diverses armes et munitions ;
Attendu que saisie des poursuites contre X... du chef d'infraction à la législation sur les armes, la cour d'appel l'a déclaré coupable après avoir, au préalable, rejeté l'exception de nullité de la perquisition dont il se prévalait ;
Que, pour écarter cette argumentation, les juges énoncent que " les enquêteurs sont bien intervenus dans le cadre d'une procédure pour actes de cruauté envers un animal domestique, faits de nature délictuelle et passible d'emprisonnement " ; " que la continuité des diligences est établie dans la mesure où la perquisition litigieuse est intervenue le lendemain des faits ayant motivé la procédure précédente " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a exactement caractérisé l'état de flagrance permettant à un officier de police judiciaire de procéder à une perquisition, a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, cet état doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure visant un délit passible d'emprisonnement et qu'il n'importe que, par la suite, les faits aient reçu une qualification contraventionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.