Cass. crim., 19 décembre 1974, n° 73-92.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Combaldieu
Rapporteur :
M. Robert
Avocat général :
M. Albaut
Avocat :
Me Defrenois
CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (13EME) CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 29 JUIN 1973, QUI A RELAXE X... (JEAN) DU CHEF D'ESCROQUERIE ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN, PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 516 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 147 ET 150 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE REPRESSION NE SONT PAS LIES PAR LA QUALIFICATION QU'A ADOPTEE LA PARTIE POURSUIVANTE ET QUE LE JUGE A LE DEVOIR DE PRONONCER UNE CONDAMNATION LORSQUE LES FAITS POURSUIVIS TOMBENT SOUS LE COUP D'UNE AUTRE DISPOSITION PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE CONSTATE, A L'OCCASION D'UN CONTROLE EFFECTUE EN COURS DE TRANSPORT, QUE LE PREVENU X... AVAIT VOYAGE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE EN SE SERVANT DE TICKETS QU'IL AVAIT RECOUVERTS D'UNE COUCHE PLASTIFIEE ET QU'IL AVAIT UTILISES DE TELLE SORTE QUE CES TICKETS, QUI AURAIENT DU ETRE OBLITERES SUR LES DEUX FACES, NE PORTAIENT AU VERSO AUCUNE TRACE D'OBLITERATION, TANDIS QUE L'ESTAMPILLE INSCRITE AU RECTO SUR LA PELLICULE PLASTIFIEE " POUVAIT VRAISEMBLABLEMENT ETRE EFFACEE " ;
QUE LEDIT X... ETAIT PREVENU DE S'ETRE EN FAISANT USAGE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERSUADER L'EXISTENCE DE FAUSSES ENTREPRISES, D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRES, FAIT REMETTRE OU DELIVRER " LA VALEUR D'UN TICKET D'AUTOBUS " ET D'AVOIR PAR CE MOYEN ESCROQUE OU TENTE D'ESCROQUER TOUT OU PARTIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER EN CET ETAT LA RELAXE DU PREVENU ET DEBOUTER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE, L'ARRET SE FONDE SUR LES MOTIFS QU'UN DOUTE SUBSISTE EN LA CAUSE QUANT A LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE, ET QUE, RELATIVEMENT A LA TENTATIVE DU MEME DELIT, LA PLASTIFICATION PREALABLE D'UN TICKET D'AUTOBUS NE CONSTITUE QU'UN ACTE PREPARATOIRE DONT IL N'EST PAS ETABLI EN L'ESPECE QU'IL AIT ETE SUIVI D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LA MESURE OU LE PROCEDE DECRIT PAR L'ARRET AVAIT PU AVOIR POUR OBJET ET POUR RESULTAT DE MODIFIER, NOTAMMENT PAR L'INTERPOSITION D'UNE PELLICULE PLASTIFIEE, LA SUBSTANCE OU LES PROPRIETES DU SUPPORT MATERIEL D'UN ECRIT IMPRIME ;
ET PAR CE MOYEN D'EMPECHER D'APPARAITRE, DE FAIRE DISPARAITRE, OU ENCORE DE RENDRE EFFACABLES SUR LES BILLETS LITIGIEUX DES SIGNES OU CARACTERES NORMALEMENT INDELEBILES DESTINES A FAIRE PREUVE ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT DE TRANSPORT, LES FAITS POURSUIVIS ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ENTRER DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 150 DU CODE PENAL, QUI PUNIT DE PEINES CORRECTIONNELLES QUICONQUE AURA COMMIS OU TENTE DE COMMETTRE UN FAUX EN ECRITURES PRIVEES OU DE COMMERCE, AU MOYEN NOTAMMENT D'UNE ALTERATION D'ECRITURES ;
QU'AYANT DES LORS STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS S'ETRE EXPLIQUEE SUR L'APPLICATION EVENTUELLE DE CETTE DERNIERE QUALIFICATION AUX FAITS PAR ELLE CONSTATES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT PAR LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 29 JUIN 1973, MAIS EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.