Cass. crim., 2 mars 1993, n° 91-81.033
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Guerder
Avocat général :
M. Robert
Avocat :
SCP Lesourd et Baudin
REJET du pourvoi formé par :
- X... Anatole,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1991, qui, après avoir rejeté une exception de nullité de la procédure, l'a condamné, du chef d'infraction à la législation sur les armes, aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et 5 000 francs d'amende, et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20, 53, 56 et suivants, 75, 76 et 593 du Code de procédure pénale, 66 de la Constitution, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu ; et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour port d'arme et munitions sans motif légitime ;
" aux motifs que le 25 février 1990 vers 13 heures 50, le prévenu a été victime d'un grave accident de la route, qu'il a été transporté à l'hôpital, sa voiture étant partiellement détruite. Les APJ de la CRS ont procédé, comme il est d'usage, au ramassage des objets épars dans l'habitacle et ont aperçu dans la boîte à gants disloquée un pistolet cartouches. Le même jour, à 21 heures 30, dépôt a été fait par ces derniers à l'inspecteur principal OPJ qui a saisi l'arme et les munitions. Il résulte de l'article 20 du Code de procédure pénale que les APJ ont pour mission notamment de constater les délits et d'en dresser procès-verbal, en l'espèce la découverte de l'arme ne résulte ni d'une fouille ni d'une perquisition mais du ramassage des objets appartenant à la victime. C'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que les APJ n'avaient pas dépassé leurs prérogatives car ils ont laissé le soin à l'OPJ de procéder aux actes résultant de sa qualité, mesure de garde à vue et fouille du véhicule en présence du prévenu ;
" alors que de simples CRS, agissant en dehors de tout crime ou délit flagrant, ne peuvent de leur propre initiative, et en l'absence du propriétaire hospitalisé, opérer une perquisition à l'intérieur d'une automobile endommagée au cours d'un accident de la circulation et s'emparer d'une arme et des munitions qu'ils ont découverts dans la boîte à gants de ce véhicule, que, dès lors, en rejetant l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu les juges du fond ont violé les articles 53 et suivants et 75 et 76 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 25 février 1990, vers 13 h 50, Anatole X... a été impliqué dans un accident mortel de la circulation, à l'occasion duquel il a été légèrement blessé, tandis que son véhicule a été gravement endommagé ; que, durant son transfert à l'hôpital, les agents de police judiciaire chargés de procéder aux constatations et à l'enlèvement des voitures accidentées ont remarqué, dans la boîte à gants disloquée du véhicule de X..., un pistolet automatique P 38, de calibre 9 mm, alimenté de sept cartouches ; qu'ils ont remis l'arme et les munitions à l'officier de police judiciaire de permanence au commissariat de police, lequel a dressé procès-verbal de saisie des objets le même jour à 21 heures ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise par le prévenu de l'illégalité de la fouille de son véhicule par des agents de police judiciaire, sans son assentiment et en l'absence de flagrant délit, la cour d'appel énonce que les agents de police judiciaire ont, selon l'article 20 du Code de procédure pénale, mission de constater les délits et d'en dresser procès-verbal, et qu'en l'espèce, la découverte de l'arme n'a résulté ni d'une fouille, ni d'une perquisition, mais du " ramassage " des objets appartenant à la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que l'arme, visible dans la boîte à gants disloquée, constituait l'indice apparent d'un délit imputable au conducteur du véhicule, entrant dans les prévisions de l'article 53 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.