Cass. crim., 5 janvier 2005, n° 04-81.714
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Lemoine
Avocat général :
M. Davenas
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2004, qui, pour vol, usage habituel de faux documents administratifs et infractions à la législation sur les armes en récidive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 335 euros d'amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 311-1, 311-3, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal, 15, 28, 32 et 35 du Décret-loi du 18 avril 1939, 23, 24, 30 et 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... coupable de vol, usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, récidive d'acquisition sans autorisation d'arme ou de munitions de catégorie 1 ou 4, récidive de détention sans autorisation d'arme ou de munitions de catégorie 1 ou 4, récidive de port prohibé d'arme, munitions ou leurs éléments de catégorie 4, récidive de transport, sans motif légitime, d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie 4, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ;
"aux motifs que "sur la nullité de la procédure :
""le sac type banane en tissu noir a été découvert sur l'accotement de la route par les policiers ;
""il n'est pas établi qu'il se trouvait rangé dans le top case de la moto lors de l'accident ;
""l'ouverture du bagage pour rechercher des éléments d'identité du blessé ou des papiers susceptibles de fournir l'adresse, le numéro de téléphone des personnes proches à prévenir, les traitements médicaux en cours, le groupe sanguin etc constitue une opération de police administrative rendue nécessaire pour la sécurité du blessé et la préservation de ses biens ; il est d'usage de dresser un inventaire des effets personnels en vue de leur restitution ;
""ces actes ne relèvent pas d'une opération de fouille entrant dans le cadre d'une mesure de police judiciaire ayant pour objet la recherche d'une infraction ; toutefois, la révélation de l'existence d'un délit permet aux policiers de procéder à des opérations de police judiciaire, dans le cadre de la flagrance en particulier à la saisie d'une arme et des munitions afférentes en l'absence d'autorisation accompagnant celle-ci" ;
""c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le prévenu ne rapporte nullement la preuve de ce que les services de police intervenus pour régler les conséquences de l'accident de la circulation dont il avait été victime auraient de quelque façon outrepassé la mission habituelle dans de telles circonstances ;
""il paraît naturel et utile à la sauvegarde des intérêts d'un blessé déjà évacué que tous les objets éparpillés soient rassemblés, que les policiers prennent à cette occasion connaissance de tous les éléments susceptibles d'être utiles soit à l'identification des personnes, soit à l'adéquation des soins médicaux nécessités par leur état ;
""la découverte au cours de ces diligences banales d'une pièce aussi inhabituelle qu'une arme de première catégorie ne pouvait qu'être signalée et justifier les vérifications qui se sont ensuivies ;
""dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation de la procédure" ;
"alors qu'en refusant de juger que l'ouverture du bagage dans lequel l'arme litigieuse a été découverte constituait une fouille illégale, effectuée sans l'assentiment de Jean-Christophe X... et en dehors de toute information judiciaire, au motif que "l'ouverture du bagage pour rechercher des éléments d'identité du blessé ou des papiers susceptibles de fournir l'adresse, le numéro de téléphone des personnes proches à prévenir, les traitements médicaux en cours, le groupe sanguin etc constitue une opération de police administrative rendue nécessaire pour la sécurité du blessé et la préservation de ses biens", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les services de police avaient déjà réuni des informations suffisantes pour identifier Jean-Christophe X..., apprécier son état de santé ou prévenir ses proches, avant même d'ouvrir le bagage en cause, de sorte que cette ouverture ne pouvait apparaître nécessaire ni légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 août 2002, Jean-Philippe X... circulait à moto lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation qui a nécessité son hospitalisation immédiate ; que les services de police restés sur place pour rassembler ses effets personnels afin de prévenir ses proches ont découvert, dans une pochette lui appartenant, un pistolet automatique de première catégorie et les munitions correspondantes ; qu' ils ont alors ouvert une enquête de flagrance qui a démontré que l'intéressé avait acquis un grand nombre d'armes et de munitions de première et quatrième catégories en falsifiant un imprimé d'autorisation préfectorale d'acquisition et de détention établi, à l'origine, pour une seule de ces armes ; que, cité devant le tribunal correctionnel, le prévenu a excipé de l'irrégularité de la fouille de son bagage à laquelle les services de police avaient procédé sans son assentiment et sans qu'il soit justifié que cette opération était nécessaire pour l'identifier ;
Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que l'ouverture du bagage était justifiée par l'identification du blessé et de ses proches, et dès lors que l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux, en train de se commettre, a été révélée à l'occasion des vérifications régulièrement opérées à cette fin, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.