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Décisions

Cass. com., 24 juin 1980, n° 78-15.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bargain

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Boré

Toulouse, 2e ch., du 29 juin 1978

29 juin 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 23 JUIN 1978), QUE LE 17 OCTOBRE 1975, FLOQUET A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE ALQUIER FRERES D'UN CAMION AUTOMOBILE, LA LIVRAISON DEVANT AVOIR LIEU " AUTANT QUE POSSIBLE " FIN MARS 1976 ; QUE LE CAMION N'AYANT PAS ETE LIVRE, FLOQUET NOTIFIA, LE 30 JUIN 1976, A LA SOCIETE ALQUIER FRERES QU'IL CONSIDERAIT LA VENTE COMME " RESILIEE " ET REFUSA PAR LA SUITE DE PRENDRE LIVRAISON DU VEHICULE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA VENTE RESOLUE AUX TORTS DE FLOQUET ET DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, ENVERS LA SOCIETE ALQUIER FRERES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA VENTE AVAIT POUR OBJET UN " VEHICULE SAVIEM SB 2 A ESSENCE "; QUE, PAR AILLEURS, IL NE JUSTIFIE PAS DE L'EXISTENCE D'UNE NOVATION DU CONTRAT DONT S'AGIT ; QUE DES LORS, EN SE BORNANT A DECLARER QUE, DU FAIT DE L'ACQUEREUR, LE VENDEUR AVAIT PU CONCEVOIR UNE INCERTITUDE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA VENTE PORTAIT SUR UN VEHICULE EQUIPE D'UN MOTEUR " DIESEL ", INCERTITUDE QUI JUSTIFIERAIT LE RETARD DANS LA LIVRAISON, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ALORS QUE, D'AUTRE PART ET DE SURCROIT, L'ARRET CONSTATE QUE LE CAMION DEVAIT ETRE LIVRE A L'EPOQUE DE LA " FOIRE DE LYON (20-29 MARS 1976) "; QU'EN DECLARANT QU'EN " OCTOBRE 1976 " LE VENDEUR ETAIT ENCORE DANS LES " DELAIS DE LIVRAISON ", LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, AINSI QUE D'UN REFUS D'APPLICATION DU CONTRAT DE VENTE ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, ET AU SURPLUS, LA MISE EN DEMEURE EST INUTILE LORSQU'ON EST EN PRESENCE D'UNE INEXECUTION D'ORES ET DEJA IMPUTABLE AU DEBITEUR ; QU'UNE TELLE INEXECUTION ETAIT DOUBLEMENT CARACTERISEE EN L'ESPECE, TANT PAR LE REFUS DE LIVRER UN VEHICULE PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES SPECIFIEES PAR LE CONTRAT DE VENTE (MOTEUR A ESSENCE) QUE PAR LE DEFAUT CONSECUTIF DE LIVRAISON DANS LE DELAI CONTRACTUELLEMENT PREVU, DELAI QUI, AINSI QUE L'EXPOSANT L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, NE POUVAIT ETRE PROROGE DE TROIS MOIS QUE POUR UNE CAUSE DUMENT JUSTIFIEE ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS AINSI QUE D'UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1146 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT FAIT RESSORTIR QUE FLOQUET AVAIT, DE SON PROPRE CHEF ET SANS RECOURIR A JUSTICE, ROMPU LE CONTRAT POUR RETARD MIS PAR SON COCONTRACTANT A EXECUTER SON OBLIGATION, LA COUR D'APPEL A, DE LA SORTE, AU REGARD DE L'ARTICLE 1184 ALINEA 3 DU CODE CIVIL ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.