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Décisions

Cass. soc., 17 octobre 2000, n° 98-42.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, 21e ch., sect. B, du 20 mars 1998

20 mars 1998

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Sartec, composée de plusieurs établissements distincts, dont la division Sartec Grand Centre, à laquelle étaient affectés MM. D..., Y..., E... et A..., a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et Mme G... a été désignée en qualité de représentant des créanciers ; que, le 15 juin 1994, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession prévoyant celle de la division Sartec Grand Centre à la société Entrepose Montalev et ordonné le licenciement d'une partie du personnel ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 6 juillet 1994 et embauchés au cours de l'été par la société Entrepose Montalev ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998) de les avoir condamnés à verser au représentant des créanciers, à charge pour lui de rembourser ces sommes à l'AGS, les sommes perçues au titre de l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers n'ayant rien demandé de ce chef, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors que l'AGS étant sans qualité à demander une condamnation au paiement de sommes que les salariés avaient perçues des mains du représentant des créanciers à celui-ci, la cour d'appel a, derechef, violé les dispositions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'AGS demandait la répétition des sommes indûment avancées au représentant des créanciers qui les avait versées entre les mains des salariés, a exactement décidé qu'ayant intérêt à ce que les sommes réintègrent le patrimoine de son débiteur, elle était recevable à exercer l'action oblique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer les sommes qui leur avaient été versées par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés en cause avaient continué à exercer leurs fonctions au service de la nouvelle société et si leurs contrats de travail avaient été maintenus aux mêmes conditions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés, licenciés avant la cession de l'entreprise, avaient été repris au cours de l'été 1994 par la société cessionnaire, de sorte que les licenciements prononcés le 6 juillet 1994 par le commissaire à l'exécution du plan, qui ne pouvaient faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, étaient sans effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font encore reproche à la cour d'appel de les avoir condamnés à restituer les sommes qui leur avaient été versées à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que la modification de la situation de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, l'indemnité de congés payés correspondant à la période antérieure à la reprise des contrats de travail par le cessionnaire devait être payée au représentant des créanciers ;

qu'en condamnant les salariés à rembourser au représentant des créanciers les sommes perçues au titre des congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12-1, L. 143-11 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ou des énonciations de l'arrêt que les salariés aient soutenu que les indemnités versées au titre des congés payés aient correspondu à une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Sartec ;

Que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.