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Décisions

Cass. mixte, 25 octobre 2004, n° 03-14.219

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Odent

Aix-en-Provence, du 24 sept. 2002

24 septembre 2002

Sur le premier moyen :

Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineure, ont assigné en réparation du dommage causé à leur enfant la société Polyclinique d'Istres (la clinique) et son assureur, la compagnie UAP devenue Axa, sur le fondement de la responsabilité médicale ; que le Tribunal a ordonné une expertise médicale et alloué une provision aux demandeurs ;

Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté contre ce jugement par la clinique et la compagnie Axa ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d'une provision, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 24 septembre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.