Cass. 3e civ., 20 novembre 1991, n° 89-20.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vaissette
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
SCP Desaché et Gatineau
Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1989) d'avoir dit que la convention passée le 17 décembre 1957 entre Mme D... et les époux de E... constituait un bail à loyer et que celui-ci ne pouvait être annulé, alors, selon le moyen,
"1°) que ne peut recevoir la qualification de bail, faute de prix sérieux, la convention par laquelle une partie, dans une intention libérale, octroie la jouissance d'un appartement pour un loyer de 2 000 anciens francs par mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1709 du Code civil ;
2°) que le contrat de bail constituant un contrat synallagmatique à titre onéreux, l'obligation du bailleur doit nécessairement trouver sa cause, ne fût-ce que partiellement, dans une contrepartie objective qu'il reçoit du preneur, et non dans la seule volonté qu'il aurait de procurer un avantage à titre gratuit à celui-ci ; qu'en refusant d'annuler pour défaut de cause la convention litigieuse, au motif que la vileté du prix ne pouvait priver pour autant de cause l'obligation de la bailleresse, dès lors que celle-ci se trouvait dans l'intention de cette dernière d'accorder un avantage à ses petits-enfants, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les parties, en convenant du paiement d'un loyer réel et pas seulement symbolique, et en réservant aux locataires les droits tirés de la loi du 1er septembre 1948, avaient manifesté leur commune intention de placer leurs rapports dans le cadre d'un bail à loyer, et relevé que la minoration du loyer, justifiée par les liens de parenté, ne privait pas le contrat de cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.