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Décisions

Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-16.498

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

Mme Petit

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Orléans, ch. com. éco et fin, du 9 avr. …

9 avril 1998

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. E..., Mme Y..., M. Z..., M. B..., Mme C..., M. X..., et l'Association de défense des adhérents des foyers socio-éducatifs de Tours, dite ADAFSET, aux fins de prononcer la nullité des résolutions votées par le conseil d'administration de l'Association de coordination des foyers socio-éducatifs de Tours, dite AFT, du 16 janvier 1997, tendant à définir les modalités de convocation de la prochaine assemblée générale extraordinaire de cette association et des membres devant la composer, et par l'assemblée générale extraordinaire du 5 février 1997, ainsi que la nullité de tous les actes subséquents, l'arrêt attaqué retient que l'article 8 des statuts de l'AFT prévoit que l'assemblée générale comprend "les membres actifs", c'est-à-dire les adhérents des foyers, mais que l'alinéa 2 précise que "pour les membres actifs, seuls les présidents ou leurs représentants ont droit de vote ; leur vote est au prorata du nombre d'adhérents", de sorte qu'il n'y a nul besoin de convoquer en assemblée générale les membres actifs qui la composent ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte sans ambiguïté de l'article 8 que, si l'alinéa 2 aménage l'exercice du droit de vote, l'alinéa 1 suppose la convocation de l'ensemble des membres actifs à assister à l'assemblée, la cour d'appel a dénaturé ces textes ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel retient que le système adopté d'une voix pour cinq cents adhérents est conforme à l'article 8 des statuts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce texte impose la règle de la proportionnalité, laquelle implique que la voix de chaque adhérent représenté ait le même poids lors du vote, la cour d'appel en a, à nouveau, dénaturé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, ni sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.