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Décisions

Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vaissette

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SARL Ortscheidt, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Leduc et Vigand, SCP Piwnica et Molinié

Agen, du 3 mars 2021

3 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mars 2021), par un acte du 30 avril 2013, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 18 juillet 2013, la société Hélice auto a cédé son fonds de commerce à la société Gap premium, moyennant un prix, dont le solde, d'un montant de 1 368 488 euros, n'a pas été remis à la société d'avocats désignée en qualité de séquestre mais versé directement au vendeur.

2. Le 24 juin 2014, la société Hélice auto a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, devenue BTSG², étant désignée en qualité de liquidateur.

3. Le 30 novembre 2015, le liquidateur a assigné la société Gap premium, ultérieurement devenue Parot premium, et actuellement dénommée Edenauto premium Brive, en paiement d'une partie du prix de vente du fonds équivalente au montant du passif de la société Hélice auto.

4. La société cessionnaire a appelé en garantie son avocat, rédacteur de l'acte, la société Fidal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société Fidal fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur de la société Hélice auto recevable en sa demande alors « que le mandataire judiciaire, qui a seul qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est pas recevable à agir lorsque sont en cause des intérêts personnels d'un créancier ; que le créancier d'une société ayant cédé son fonds de commerce, susceptible d'agir à l'encontre de la société cessionnaire du fonds de commerce sur le fondement de l'article L. 141-17 du code de commerce, se prévaut d'un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société cédante mise en liquidation judiciaire un an après la cession, la réparation du préjudice du créancier à l'égard du cessionnaire étant, dans cette hypothèse, indépendante de l'augmentation du passif de la société cédante ; qu'en déclarant recevable l'action de la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Hélice auto, à l'encontre de la société Parot premium, devenue la société Edenauto premium, motif pris qu'"il est admis que le liquidateur agissant au nom de l'ensemble des créanciers du vendeur du fonds de commerce a qualité pour exercer l'action fondée sur l'article L. 141-17 du code de commerce, et réclamer à l'acquéreur de ce fonds les sommes qu'il a versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition", cependant que les créanciers susceptibles d'agir à l'encontre de la société Parot premium, devenue la société Edenauto premium, revendiquaient un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société débitrice Hélice auto et qui n'était pas inhérent à la liquidation judiciaire de cette dernière, prononcée le 24 juin 2014, soit une année après la cession, après que la société cessionnaire ait perçue une partie du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers. Les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce étant des tiers, au sens de l'article L. 141-17 précité, qu'ils aient ou non, fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l'expiration du délai d'opposition, leur est inopposable.

8. En application de l'article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code, seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun.

9. Après avoir constaté que la société cessionnaire s'était directement libérée entre les mains de la société Hélice auto d'une partie du prix de vente du fonds de commerce de cette société, avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente et en avoir déduit qu'elle ne pouvait s'en dire libérée, puis retenu que la société Hélice auto restait débitrice d'un passif certain d'un montant de 564 083,25 euros, l'arrêt en déduit exactement que l'action de la société BTSG², fondée sur les dispositions de l'article L. 141-17 du code de commerce, destinée à obtenir de l'acquéreur du fonds de commerce les sommes par lui versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition, tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure et relevait dès lors des actions qu'il avait seul qualité pour exercer dans l'intérêt collectif de ces créanciers.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.