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Décisions

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-13.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Fort-de-France, du 2 déc. 2011

2 décembre 2011


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 décembre 2011), qu'un juge des référés a, sur la demande de M. Joel X... et Mme X..., associés de la société SCI JBS (la société), désigné un administrateur provisoire à cette société, jusqu'à ce que ses organes sociaux fussent en mesure d'assurer son administration; que la société, et les autres associés, MM.Villette et Grillon, ont relevé appel de cette décision ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société, MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir désigné un administrateur provisoire de la société, alors, selon le moyen, que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d'un péril imminent ; qu'en l'espèce, pour ordonner la désignation d'un administrateur provisoire de la société, l'arrêt attaqué a retenu qu'en considération de la méconnaissance par les associés majoritaires des droits des minoritaires, la mésentente durable entre les associés rendait anormal le fonctionnement de la société ; qu'en se déterminant ainsi sans examiner si la personne morale était menacée d'un péril imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

 

 


Mais attendu qu'après avoir relevé que MM. Y... et Z... manifestent une volonté persistante d'ignorer les droits de M. et Mme X..., bien qu'ils soient associés presque majoritaires, qu'ils ont mis en vente des biens immobiliers de la société sans en aviser ces derniers, ni l'administrateur et refusé de leur communiquer des documents comptables et les contrats d'assurance et de convoquer les assemblées générales, l'arrêt retient qu'ils utilisent la société pour en tirer un profit exclusivement personnel au détriment de l'intérêt social; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir le péril imminent auquel était exposée la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société, MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir reçu leur appel à l'égard d'un des deux intimés seulement, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision ; qu'en déclarant l'appel des associés majoritaires valablement formé à l'égard d'un seul des deux associés minoritaires, sans énoncer de ce chef aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que leur appel ayant été également examiné au fond et déclaré mal fondé dans des conditions dont il vient d'être jugé qu'elles ne sont pas critiquables, la société, MM. Y... et Z... sont sans intérêt en cette partie de leur recours ; que ce moyen est dès lors irrecevable ;

Et attendu que le second moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.