Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.838
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Foussard, SCP Richard
Sur le moyen unique :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ;
Attendu que la SCI Avyblon, dont le capital est réparti entre M. X..., MM. Georges et Michel Y..., la succession d'Yves Y..., M. Z... et Mme C..., a été dirigée entre 1997 et 2006 par deux co-gérants M. X... et M. Michel Y... ; que par une consultation écrite à laquelle M. Michel Y... a procédé, il a été reconduit comme gérant unique de la société pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 2006 ; qu'un conflit s'en est suivi entre les associés et M. Michel Y... ; qu'invoquant divers griefs à son encontre, M. X..., Mme C..., M. Z... et M. Georges Y... ont saisi le président du tribunal de grande instance aux fins, à titre principal, de désignation d'un administrateur provisoire pour la société Avyblon ;
Attendu que pour désigner un administrateur provisoire à la société Avyblon, l'arrêt retient que la nature et la multiplicité des griefs allégués à l'encontre du gérant, ainsi que la perte de confiance qui en résulte chez les associés, alors même, d'une part, que les associés sont restés dépourvus de toute information par le défaut de compte rendu de gestion annuel et d'approbation des comptes sociaux depuis six années et, d'autre part, que la société ne dispose à son actif que d'un immeuble qui nécessite des interventions pour le maintenir en état d'être donné en location et permettre à la société de résister à la concurrence, démontrent que le fonctionnement de la société est perturbé depuis plusieurs années dans des conditions susceptibles de mettre en péril les intérêts sociaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances relevées rendaient impossible le fonctionnement de la société et si elle encourait un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance entreprise condamnant M. X... sous astreinte à communiquer à M. Michel Y..., ès qualités, l'ensemble des chéquiers et avis de virement en sa possession relatifs au fonctionnement du compte ouvert au nom de la société Avyblon dans les livres du Crédit Agricole, l'arrêt rendu le 6 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.