Cass. 3e civ., 30 juin 2015, n° 13-25.685
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mas
Avocats :
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2013), rendu en matière de référé, que M. Julien X... et Mme Simone Y..., son épouse, et leurs enfants, Mmes Françoise X..., épouse Z..., Nicole X..., épouse A..., Brigitte X..., et MM. Philippe X... et Yves X... étaient associés de la société civile immobilière Escandihano (la SCI) ; que depuis le décès de Julien X... puis celui de son épouse, 3365 parts sociales sur les 3415 parts composant le capital social sont restées propriété d'indivisions successorales ; que Mme Françoise X... a été désignée gérante de la SCI ; que faisant valoir que la vente de biens immobiliers appartenant à la société, sans vote des indivisions successorales, principales détentrices du capital social, menaçait l'intérêt de la société, Mme Nicole X... a assigné la SCI à l'effet d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et d'administrer ladite société jusqu'à ce que les héritiers aient liquidé et partagé les parts en indivision ou jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive en partage relative auxdites parts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le juge peut désigner un administrateur provisoire, ayant pour mission d'exercer les fonctions de dirigeant social, lorsque les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et menacent celle-ci d'un péril imminent ; qu'en se bornant, pour refuser de désigner un administrateur provisoire de la SCI, à énoncer que celle-ci fonctionnait et qu'il n'existait aucun péril imminent menaçant les intérêts sociaux, dès lors que le gérant exerçait ses fonctions et que l'assemblée générale se prononçait sur les résolutions qui lui étaient soumises, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les agissements du gérant, consistant à soumettre au vote de l'assemblée générale des associés détenant seulement 50 parts sociales sur un total de 3415, soit 1, 46 % du capital social-les droits attachés aux 3365 autres parts étant suspendus en raison du décès de leurs titulaires-des résolutions tendant à la vente d'une partie du patrimoine immobilier de la société, vidant ainsi cette dernière de son actif, dans des conditions non conformes à l'intérêt social, exposaient la SCI à un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu qu'ayant constaté que selon les statuts de la SCI, à défaut d'agrément unanime donné à chaque coïndivisaire, les droits attachés aux parts en indivision étaient suspendus et relevé que la SCI pouvait fonctionner grâce aux droits attachés aux cinquante parts sociales des cinq associés en nom propre, que ces associés étaient également les indivisaires composant les indivisions successorales sur les parts dont les droits étaient suspendus, que tout en s'élevant contre les décisions de vendre certains biens, Mme Nicole X... avait donné son accord de principe à ces ventes, que les gérants étaient toujours en exercice et non démissionnaires, qu'aucune procédure n'avait été diligentée, d'une part, contre les décisions rendues, et d'autre part, en demande de partage des parts sociales en indivision, la cour d'appel, qui a retenu que la société fonctionnait et qu'il n'existait aucun péril menaçant les intérêts sociaux, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision de rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.