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Décisions

Cass. com., 22 janvier 1991, n° 89-15.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, Me Foussard

Pau, du 10 mars 1989

10 mars 1989

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les associés de la société à responsabilité limitée Pyrénées diesel (la société), ont, par une délibération prise au cours d'une assemblée générale ordinaire tenue les 12 août 1986 et 30 juin 1987, décidé d'affecter aux réserves de la société les bénéfices des exercices 1985 et 1986 ; que, par une autre délibération prise au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 17 décembre 1988, ils ont décidé d'incorporer les réserves au capital social ; que, sur la demande de M. François X..., associé minoritaire, la cour d'appel a annulé les résolutions des 30 juin 1987 et 17 décembre 1988 pour abus du droit de majorité ;

Attendu que pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt relève que si l'affectation aux réserves des bénéfices de l'exercice 1985 était nécessaire au bon fonctionnement de la société Pyrénées diesel, il n'allait pas de même de celle des bénéfices de l'exercice 1986, dès lors que les réserves avaient atteint un niveau suffisant et que cette affectation ne pouvait que soumettre les sommes affectées aux réserves aux aléas des fluctuations monétaires sans qu'il en résulte de profit pour la société ; que trois autres associés, MM. Philipe et Christophe X... et Mme Monique X..., détenant 55 % du capital, retiraient directement ou indirectement des avantages de la société, notamment sous forme de rémunération ; enfin, que l'incorporation au capital de l'ensemble des réserves a été faite en cours de procédure pour, à l'évidence, empêcher la répartition de ces réserves ;

Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs constituant de simples affirmations impropres à préciser en quoi les résolutions litigieuses avaient été prises contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment de M. François X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.