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Décisions

Cass. com., 18 juin 2002, n° 99-11.999

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Betch

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Besançon, du 2 déc. 1998

2 décembre 1998

Donne acte à l'Association Adam et autres de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi à l'égard de M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 1998) que la société anonyme l'Amy SA, premier fabricant français de montures de lunettes dont l'endettement bancaire excédait, en novembre 1993, 215 000 000 francs a, dans le cadre de la procédure de règlement amiable de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, décidé de sa restructuration et de sa reprise par la société de droit anglais Kitty Little Group (KLG), société cotée à Londres et filiale de la société américaine Benson Eyecare Corporation ; qu'un protocole a été conclu le 4 juillet 1994 entre les actionnaires majoritaires de la société l'Amy, les treize banques créancières et la société KLG pour formaliser l'accord des parties sur les conditions et les modalités de réalisation du renflouement de la société l'Amy ; que pour mettre en oeuvre ce protocole, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 8 août 1994 et statuant au vu d'un rapport des commissaires aux comptes, a adopté les résolutions suivantes :

réduction à zéro franc du capital social qui avait été porté à dix sept millions cinq cent soixante trois mille neuf cent vingt francs (17 563 920 francs) afin d'apurer à due concurrence le report à nouveau négatif de cent quarante et un millions quatre cent quarante six mille trois cent onze francs (141 446 311 francs) ; annulation des actions existantes et augmentation corrélative du capital de quatre vingt millions de francs (80 000 000 francs) par l'émission de huit cent mille actions nouvelles de cent francs chacune - suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Kitty little Group PLC ; que divers actionnaires minoritaires de la société l'Amy parmi lesquels l'Association Adam ont considéré qu'ils avaient été exclus de façon irrégulière de cette société ; qu'ils ont assigné la société l'Amy afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice par eux subi du fait de cette exclusion ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande des actionnaires minoritaires de la société l'Amy ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a infirmé le jugement en tant qu'il déclarait irrecevable l'action de l'association Adam et des autres actionnaires minoritaires ; que, par un second arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel a écarté tous les moyens présentés par les actionnaires minoritaires et a rejeté leurs demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,

1° que, l'intérêt commun des associés est distinct de l'intérêt social ; qu'en déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés du caractère supposé bénéfique de l'opération au regard de l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 1833 du Code civil ;

2° que la réduction à zéro du capital et l'augmentation subséquente réservée à un tiers par suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires caractérisaient une expropriation de ces derniers illégale comme non justifiée par une cause d'utilité publique ni précédée d'une indemnisation ; qu'en refusant d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil ;

3° que la réduction à zéro du capital et l'augmentation de capital subséquent, accompagnées de la suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, s'analysaient en une augmentation des engagements de ceux-ci ; qu'en refusant néanmoins de déclarer illicite une telle opération, la cour d'appel a violé les articles 153 et 183 de la loi du 24 juillet 1966 ;

4° qu'en se bornant à l'affirmation abstraite et générale selon laquelle l'opération aurait été conforme aux règles légales, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, que la cour d'appel qui a retenu que l'opération litigieuse, effectuée afin de préserver la pérennité de l'entreprise et en cela conforme à l'intérêt social, n'avait cependant pas nui à l'intérêt des actionnaires, fussent-ils minoritaires, qui d'une façon ou d'une autre réalisation de l'opération ou dépôt de bilan, auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort, n'a pas déduit l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés de considérations relatives au seul intérêt social ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que les actionnaires minoritaires aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la troisième branche du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et par motifs non contraires des premiers juges, que l'opération litigieuse avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, sans cela condamnée au dépôt de bilan, sans nuire aux actionnaires, fussent-ils minoritaires qui, d'une façon ou d'une autre - réalisation de l'opération ou dépôt de bilan - auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort, faisant ainsi ressortir que la réduction de capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée, que cette opération ne constituait pas une expropriation illégale ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en sa troisième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.