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Décisions

Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-10.961

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 23 oct. 2008

23 octobre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maaldrift BV (Maaldrift) est actionnaire minoritaire de la société anonyme Comireg, laquelle est contrôlée par la société Finaries, elle-même contrôlée par la société Sycamine Holding BV (Sycamine) ; que M. X... a exercé jusqu'au 25 juillet 2006 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Comireg ; que faisant valoir que certaines opérations dommageables pour cette dernière avaient donné lieu à des conventions entrant dans les prévisions de l'article L. 225-38 du code de commerce sans qu'aient été observées les prescriptions de l'article L. 225-40 du même code et qu'en outre, la réduction du capital de la société Comireg suivie d'une augmentation de celui-ci avait été irrégulièrement décidée par une assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2004, la société Maaldrift a, par actes des 18 juin et 16 juillet 2004, assigné M. X... ainsi que les sociétés Comireg, Finaries et Sycamine ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maaldrift fait grief à l'arrêt d'avoir dit prescrite sa demande relative à la cession par la société Comireg à la société Sycamine de ses participations dans les sociétés Amphytrion et Quarré Holding alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en nullité d'une convention pour non respect des formalités des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sauf si la convention a été dissimulée en quel cas le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; qu'une convention reste dissimulée au sens de ce texte que lorsque l'intérêt personnel de l'administrateur à l'opération n'a pas été porté à la connaissance du conseil d'administration et que l'assemblée générale, seule à même de couvrir la nullité tirée de cette absence d'autorisation éclairée du conseil d'administration, n'a pas été informée par un rapport spécial du commissaire aux comptes relatant notamment l'identité du bénéficiaire, les modalités précises de la convention et le vice entachant l'autorisation donnée par le conseil d'administration insuffisamment éclairé ; qu'en l'espèce, pour dire que la prescription avait couru au plus tard à compter du 26 juin 2000, la cour d'appel s'est contentée de relever que la société Maaldrift avait participé à des pourparlers en vue de l'acquisition des parts des sociétés ultérieurement cédées dès le 14 juin 1999, que la convention de cession litigieuse avait été approuvée par le conseil d'administration le 7 octobre 1999 et que l'opération avait été mentionnée dans le rapport de gestion remis aux actionnaires en vue de l'assemblée générale du 26 juin 2000, date à compter de laquelle la société Maaldrift aurait pu réclamer toutes les informations relatives au montant de la cession et au nom de l'acquéreur ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que le conseil d'administration avait été parfaitement informé de l'intérêt de M. X... à l'opération et, en cas de réponse négative, que le commissaire aux comptes avait établi le rapport spécial imposé par la loi en vue de l'information parfaite de l'assemblée générale, seuls éléments qui auraient permis de caractériser une révélation de la convention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;

2°/ que l'action en responsabilité engagée par un actionnaire contre le dirigeant social n'est pas soumise au régime de la prescription triennale de l'action en nullité prévue par l'article L. 225-42, alinéa 2 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la société Maaldrift exerçait une action en responsabilité contre M. X... ; qu'en soumettant une telle action à la prescription triennale de l'article L. 225-42, alinéa 2 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu, d'une part, que le premier juge ayant débouté la société Maaldrift de sa demande tendant à l'annulation des cessions par la société Comireg à la société Sycamine, le 15 décembre 1999, de ses participations dans les sociétés Amphytrion et Quarré Holding, et la société Maaldrift n'ayant pas demandé l'infirmation de ce chef du jugement, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande d'annulation de ces conventions, n'avait pas à faire la recherche visée à la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'action exercée par la société Maaldrift contre M. X... au titre des cessions du 15 décembre 1999 était celle prévue par l'article 1843-5 du code civil, l'arrêt retient, pour accueillir la fin de non-recevoir fondée sur la prescription triennale de l'action sociale en responsabilité, que la société Maaldrift ne caractérise aucune dissimulation de ces cessions ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Maaldrift fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative aux conventions de crédit souscrites par Comireg pour soutenir sa filiale Aries, au prêt en compte courant de 9.146.900 euros consenti à la société Aries et aux garanties consenties à la société Sycamine par la société Comireg alors, selon le moyen :

1°/ que l'assemblée générale du 30 septembre 2002 n'avait approuvé que les conventions « mentionnées sur le rapport spécial du commissaire aux comptes » ; que la cour d'appel a expressément relevé que le protocole du 9 août 2001 n'était pas mentionné dans ce rapport spécial, de sorte que ce protocole n'avait pu être ratifié par la décision de l'assemblée ; qu'en jugeant pourtant que l'assemblée générale avait approuvé cette convention réglementée, la cour d'appel a dénaturé le PV d'assemblée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ subsidiairement, que l'irrégularité entachant une convention réglementée n'est pas valablement couverte, même par une assemblée générale devenue définitive, si lors de cette assemblée, les administrateurs et actionnaires intéressés à la convention ont pris par au vote ; qu'en l'espèce, il était constant et non critiqué que la société Finaries et M. X..., respectivement actionnaire et administrateur intéressés à l'opération de refinancement du groupe ARIES, avaient pris part au vote de l'assemblée générale du 30 septembre 2002 sur les conventions réglementées ; qu'en jugeant pourtant que l'irrégularité entachant la procédure avait été couverte, la cour d'appel a violé L. 225-42, alinéa 3 du code de commerce ;

3°/ que la nullité d'une convention entraîne la nullité de la convention dont elle est indivisible ; que par conséquent, dès lors que l'exposante demandait la confirmation du jugement qui avait jugé que les contre-garanties accordées le 2 avril 2002 par la société Comireg à la société Sycamine étaient indivisibles de l'accord du 9 août 2001, et que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette indivisibilité, la cassation à intervenir sur le fondement des deux premières branches qui reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'accord du 9 août 2001, justifie la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler les conventions du 2 avril 2002, par application des articles 455 et 624 du code de procédure civile ;

4°/ que l'assemblée générale du 30 septembre 2002 n'avait approuvé que les conventions « mentionnées sur le rapport spécial du commissaire aux comptes » ; qu'il ressort du rapport spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2001 et de celui au titre de l'exercice 2002 que les contre-garanties accordées par la société Comireg à la société Sycamine n'y étaient pas mentionnées, de sorte qu'elles n'avaient pu être ratifiées par la décision de l'assemblée ; qu'en concluant pourtant à l'existence d'une ratification de ces garanties par l'assemblée du 30 septembre 2002, la cour d'appel a dénaturé le PV d'assemblée et les rapports spéciaux du commissaire aux comptes, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ subsidiairement, que les conventions réglementées, même autorisées par le conseil d'administration et ratifiées par une assemblée générale définitive, peuvent être annulées en cas de fraude ; qu'en l'espèce, l'exposante concluait expressément à l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par M. X..., en expliquant qu'il avait mis au point un montage pour transmettre à la société Sycamine à un prix très sous-évalué la collection d'art appartenant à la société Comireg, notamment en prévoyant au profit de cette dernière une contre-lettre stipulant qu'en cas de défaillance, la collection d'art serait attribuée à la société Sycamine à sa valeur historique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° /que la société exposante demandait également la nullité des contre-garanties accordées le 2 avril 2002 en expliquant qu'elles avaient été accordées par la société Comireg sans aucune contrepartie, et contre son intérêt ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le premier juge, ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le protocole d'accord du 9 août 2001, auquel étaient parties différents établissements de crédit, s'est borné à "annuler" la dette de la société Comireg envers la société Sycamine, résultant des contre-garanties consenties par celle-là à celle-ci le 2 avril 2002, ainsi que le nantissement d'objets d'art et la promesse d'affectation hypothécaire accordées le même jour par la société Comireg à la société Sycamine, tandis que la société Maaldrift n'a formé, en cause d'appel, aucune demande d'annulation de la convention du 9 août 2001 ; qu'il s'ensuit que les deux premières branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérantes ;

Attendu, en deuxième lieu, que le rejet des deux premières branches rend la troisième branche sans objet ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que les garanties consenties par la société Comireg à la société Sycamine avaient été autorisées par le conseil d'administration du 2 avril 2002, M. X... s'étant abstenu, la cour d'appel a, ainsi, fait apparaître que, la nullité de ces conventions n'étant pas encourue, elle n'avait pas à être couverte ;

Attendu, en quatrième lieu, que la société Maaldrift n'a pas saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation des conventions du 2 avril 2002 fondée sur l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables à M. X... ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation inopérante invoquée par la sixième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Maaldrift fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative aux délibérations de l'assemblée extraordinaire de la société Comireg du 29 juin 2004 et à l'opération de réduction et augmentation de capital alors, selon le moyen :

1°/ que la société Maaldrift demandait l'annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2004 en expliquant que la perte de valeur du capital social ayant justifié l'opération de réduction augmentation du capital avait été causée par les fautes précédemment dénoncées, et qu'une reconstitution du capital était inutile si les fautes étaient réparées, solution qu'avait d'ailleurs retenue le Tribunal ; que pour refuser de faire droit à cette demande, la cour d'appel s'est contentée de juger que les opérations précédemment dénoncées par la société Maaldrift n'étaient pas fautives ; que les moyens précédents ont montré que c'était à tort que la cour d'appel avait refusé de retenir l'existence d'une faute, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement de ces moyens justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions, l'exposante concluait en outre à l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par M. X..., en expliquant que l'opération de réduction-augmentation du capital décidée le 29 juin 2004 visait à évincer la société Maaldrift du capital social pour échapper aux conséquences de la décision du 22 juin 2004 faisant injonction à la société Comireg de vendre sa collection d'art africain « au mieux, dans l'intérêt des parties » et empêchant ainsi sa transmission pour une valeur bradée à la société Sycamine ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de l'opération de réduction-augmentation du capital sans se prononcer sur le moyen tiré de cette fraude spécifique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que dans ses conclusions, l'exposante expliquait avoir été victime d'un abus de majorité, dès lors que l'opération de réduction augmentation du capital décidée le 29 juin 2004 n'avait pas pour seul objectif de satisfaire à l'obligation légale de recapitaliser la société Comireg mais avait également pour objectif de favoriser les actionnaires majoritaires en leur permettant d'échapper aux engagements pris à l'audience de référé du 22 juin 2004 ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de l'opération de réduction-augmentation du capital sans se prononcer sur ce moyen tiré de l'existence d'un abus de majorité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de constater, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de la société Maaldrift tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société Comireg du 29 juin 2004 ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le bilan de la société Comireg arrêté au 31 décembre 2003 faisait apparaître des capitaux propres négatifs, qu'il a ainsi été décidé de réduire le capital de la société Comireg à zéro et de l'augmenter immédiatement à hauteur d'un million d'euros par la création de 10 000 actions nouvelles, que cette opération, qui répondait à des considérations comptables, n'a pas consisté en une "manoeuvre mise en place par Finaries et Sycamine pour diluer Maaldrift", minoritaire, et poursuivre leur entreprise de pillage de Comireg" ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que la société Maaldrift fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à l'acquisition par la société Comireg de 60 000 actions de la société Tesson Informatique alors, selon le moyen :

1°/ que l'irrégularité entachant une convention réglementée n'est pas valablement couverte, même par une assemblée générale devenue définitive, si cette assemblée n'a pas été parfaitement informée par un rapport spécial du commissaire aux comptes comportant les mentions obligatoires de l'article R. 225-31 du code de commerce et l'indication de la raison pour laquelle la procédure d'autorisation n'a pas été suivie ; qu'en l'espèce, pour juger que l'irrégularité entachant le rachat des parts de la société Tesson Informatique avait été couverte, la cour d'appel s'est contentée de relever que le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées indiquait que les parts en question avaient été vendues par la société Finaries à la société Comireg et que l'assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2002 avait approuvé la cession ;
qu'en statuant ainsi, sans constater que le rapport spécial du commissaire aux comptes comportait les mentions obligatoires de l'article R.225-31 du code de commerce, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42, alinéa 3 du code de commerce ;

2°/ que l'irrégularité entachant une convention réglementée n'est pas valablement couverte, même par une assemblée générale devenue définitive, si lors de cette assemblée, les administrateurs et actionnaires intéressés à la convention ont pris par au vote ; qu'en l'espèce, il était constant et non critiqué que la société Finaries et M. X..., respectivement actionnaire et administrateur intéressés à l'opération de rachat des parts de la société Tesson Informatique, avaient pris part au vote de l'assemblée générale du 30 septembre 2002 ayant approuvé l'opération ; qu'en jugeant dès lors que l'irrégularité entachant la procédure avait été couverte, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42, alinéa 3 du code de commerce ;

3°/ que les administrateurs ou actionnaires intéressés qui prennent part au vote de l'assemblée générale convoquée pour couvrir l'irrégularité entachant une convention réglementée, alors que cela leur est interdit par la loi, commettent une faute qui engage leur responsabilité ; que le fait que l'assemblée soit devenue définitive n'exclut pas la possibilité de rechercher la responsabilité de ces administrateurs ou actionnaires en raison de la faute commise ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de son action en responsabilité contre la société Finaries et M. X..., respectivement actionnaire et administrateur intéressés à l'opération de rachat des parts de la société Tesson Informatique, la cour d'appel s'est contentée de constater que l'irrégularité entachant la procédure applicable à cette convention réglementée avait été couverte par le vote d'une assemblée générale devenue définitive ; qu'en statuant ainsi, quand il était constant que la société Finaries et M. X... avaient participé au vote de ratification de la convention réglementée, ce qui leur était interdit par la loi et constituait donc une faute justifiant l'engagement de leur responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42, alinéa 3 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que le premier juge ayant débouté la société Maaldrift de sa demande tendant à l'annulation de l'acquisition par la société Comireg de 60 000 actions de la société Tesson Informatique, et la société Maaldrift n'ayant pas demandé l'infirmation de ce chef du jugement, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande d'annulation de cette convention, n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si la nullité qui l'aurait affectée était régulièrement couverte ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que le conseil d'administration de la société Comireg du 27 juin 2001 a été informé du projet de prise de contrôle de la société Tesson Informatique et a donné son accord notamment sur la proposition d'un administrateur tendant à l'acquisition dans un premier temps de la minorité de blocage ; qu'il ajoute qu'ensuite, le 16 septembre 2002, a été dressé le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, rappelant que les actions qui devaient être acquises en septembre 2000 par la société Comireg ont, pour des raisons de financement, été acquises par la société Finaries qui les a ensuite revendues, le 25 juillet 2001, à Comireg ; qu'il relève encore qu'est enfin intervenue l'assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2002 qui a approuvé la cession, la société Maaldrift s'abstenant ;qu'ainsi la quatrième branche, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Maaldrift de sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts à la société Comireg au titre de l'acquisition par cette dernière auprès de la société Finaries de 60.000 actions de la société Tesson informatique, l'arrêt, après avoir relevé que cette cession constituait une convention réglementée au sens de l'article de l'article L. 225-38 du code de commerce puisque la société cédante détient 88,05% de Comireg et que M. X... est à la fois administrateur délégué de Finaries et président de Comireg, retient que le conseil d'administration de la société Comireg du 27 juin 2001 a été informé du projet de prise de contrôle de la société Tesson Informatique et a donné son accord notamment sur la proposition d'un administrateur tendant à l'acquisition dans un premier temps de la seule minorité de blocage ; que l'arrêt relève que le 16 septembre 2002 a été dressé le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au titre de l'exercice 2001 ; qu'il retient encore qu'est intervenue l'assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2002 qui a approuvé la cession, la société Maaldrift s'abstenant ; que l'arrêt ajoute que, dans l'hypothèse même d'une irrégularité affectant l'autorisation donnée par le conseil d'administration qui n'a pas précisé, contrairement aux dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce, que M. X... n'avait pas pris part au vote, la nullité éventuelle a été couverte par le vote de l'assemblée générale conformément à l'article L. 225-42, dernier alinéa du même code ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Maaldrift faisant valoir que M. X..., qui était informé de l'état de cessation des paiements de la société Tesson Informatique lors de l'assemblée du 30 septembre 2002, avait agi sciemment contre les intérêts de la société Comireg, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Maaldrift Bv de sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts au titre de de l'acquisition par la société Comireg à la société Finaries de 60.000 actions de la société Tesson informatique, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.