Cass. soc., 17 mars 1993, n° 90-42.816
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Boittiaux
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, Me Boullez
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1990), la société CIEL (Société constructions et installations électriques du Littoral), filiale de la société Normed, mise en redressement judiciaire le 24 juillet 1986, a élaboré un plan de restructuration de l'entreprise prévoyant le transfert de certaines activités et de salariés à la société CNL, filiale de la Normed ; que les salariés transférés bénéficiaient d'un accord d'entreprise de la société CNL du 17 octobre 1986 faisant référence aux accords de branches du 13 octobre 1984 et aux accords dits Normed du 30 septembre 1986 ; que cet accord leur permettait d'obtenir, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, soit un congé de conversion de deux ans soit une somme représentant la capitalisation partielle du congé ; que, par ailleurs, un plan de cession, arrêté par le tribunal de commerce le 13 octobre 1986, a prévu la reprise d'autres activités et de certains salariés de la société CIEL par la société SNEF ; que quelques salariés de la société CIEL, ayant refusé les propositions d'embauche de la société SNEF, ont été licenciés pour motif économique par la société CIEL le 13 novembre 1986, avec autorisation donnée le 10 novembre 1986 par le tribunal de commerce ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de la société CIEL la somme prévue par les accords d'entreprise en vigueur à la CNL et représentant la capitalisation partielle du congé de conversion :
Attendu que M. I... et neuf autres salariés de la société CIEL font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande alors que selon le moyen, en premier lieu d'une part, selon le troisième alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail, les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en vertu de l'article 63 de la loi N8 85-98 du 25 janvier 1985, le tribunal de commerce peut arrêter un plan de redressement prévoyant des licenciements pour motif économique ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer sur les demandes formées par les salariés licenciés contre leur employeur, relatives aux conséquences de ce licenciement ; qu'en l'espèce, en déclarant les salariés irrecevables en leur demande en paiement de l'indemnité globale minimum de congé de conversion prévue par l'accord d'entreprise en cas de
licenciement économique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et que, d'autre part, il résulte du plan Normed, dont l'application était demandée, en l'espèce, que si une modification substantielle du contrat de travail intervenait à l'occasion d'une reprise partielle ou totale d'activité, tout salarié garderait la possibilité de choisir entre l'entreprise reprenante et le départ aux conditions du présent accord (article 4), à savoir le versement d'une indemnité globale minimale garantie (article 21) comprenant le montant de la capitalisation, telle que définie à l'article 9 de l'accord du 13 novembre 1984, le montant du préavis et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il s'en déduisait nécessairement que cette indemnité ne pouvait être versée qu'en cas de licenciement d'ores et déjà prononcé ; que, par suite, en affirmant que la demande de paiement de cette indemnité impliquait
nécessairement la remise en cause du plan de cession et de l'autorisation de licenciement pour motif économique et se heurtait à l'autorité du jugement autorisant le licenciement, les juges d'appel ont violé les dispositions susvisées et les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et suivants du Code du travail ; et alors que, en second lieu, d'une part, la reprise prévue par l'accord d'entreprise du 17 octobre 1986 ne pouvait s'entendre que de la reprise du contrat de travail en ses éléments essentiels ; qu'en considérant qu'elle pouvait s'entendre de la reprise des contrats de travail substantiellement modifiés, les juges du fond ont violé les dispositions de cet accord ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à admettre même que l'accord pût être interprété comme visant toute reprise, même comportant modification substantielle des contrats de travail, en affirmant la conformité de cet accord à la loi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-12 du Code du travail par refus d'application et L. 122-12-1 du même Code par fausse application ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, il n'a pas été répondu aux conclusions des salariés soutenant que cet accord ne pouvait être interprété que dans le cadre de l'ensemble des documents à caractère contractuel ou ayant valeur d'engagement de l'employeur vis-à-vis de la société CIEL, dès lors que tous les actes concernant la gestion du personnel et sa représentation auprès de la direction étaient assurés de façon unique et commune pour les sociétés CIEL et CNL et qu'il était manifeste que la direction de ces deux sociétés s'était engagée vis-à-vis de l'ensemble du personnel des deux
sociétés, en présentant son plan social devant le comité d'entreprise commun, à faire bénéficier les salariés licenciés du système de congé de conversion dans la construction navale, "plan Normed", qui avait modifié ce système ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas, en tout cas, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement relevé que, selon l'accord d'entreprise du 17 octobre 1986, seuls pouvaient être transférés à la société CNL les salariés n'ayant pas fait l'objet de propositions de transfert de quelque nature qu'elle soit et constaté que les salariés avaient refusé les propositions de la société SNEF, a pu décider, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le pourvoi que les salariés ne pouvaient prétendre bénéficier des accords collectifs applicables à la Normed et à la société CNL ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.