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Décisions

Cass. soc., 18 décembre 1991, n° 88-43.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Bonnet

Avocat général :

M. Graziani

Avocats :

Me Jousselin, Me Boullez

Grenoble, ch. soc., du 19 mai 1988

19 mai 1988

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 mai 1988), que la société Corlay et compagnie ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession a été homologué le 5 septembre 1986 ; que ce plan, qui prévoyait la cession de l'entreprise à quatre sociétés nouvelles, n'a pas prévu la reprise du contrat de travail de M. Y..., salarié du centre de Pizancon de la société Corlay, par la société repreneuse, la société Corlay Rhône-Alpes ; que dans l'attente de son licenciement, le salarié a été temporairement mis à la disposition de la société Corlay Rhône-Alpes ; que, licencié le 24 octobre 1986, par l'administrateur du redressement judiciaire de la société Corlay et compagnie, M. Y... a soutenu que son contrat de travail avait été repris par la société Corlay Rhône-Alpes et demandé la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes alors que l'arrêt attaqué ayant reconnu que la société Corlay Rhône-Alpes avait succédé à partir du 1er octobre 1986 à la société Corlay, ce qui impliquait la disparition de cette dernière et que le salarié avait travaillé depuis cette date pour le compte et suivant les directives de la société Corlay Rhône-Alpes, ne pouvait, sans contradiction, décider qu'il serait resté le salarié de la société Corlay par le biais d'une mise à disposition transitoire dont il n'a pu justifier la réalité et que cette contradiction et cette insuffisance de motifs constituent une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel, dont la décision est motivée, a retenu que le licenciement du salarié était intervenu en exécution du plan de cession et a relevé que l'intéressé avait, dans l'attente de ce licenciement, été mis temporairement au service de la société qui devait reprendre par la suite l'exploitation du fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.