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Décisions

Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-18.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

Me Blondel, Me Ricard

Aix-en-Provence, du 29 févr. 2012

29 février 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hamje exploitait un magasin de commerce de gros alimentaire sous l'enseigne Promocash avant sa mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2007, B... étant désigné en qualité de liquidateur ; que MM. X... et Y... et Mmes Z... et A..., salariés de la société, ont été licenciés pour motif économique le 26 mars 2007 ; que par ordonnance du 18 mai 2007, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Hamje à la société Genedis ;

Sur le quatrième moyen en ce qu'il est dirigé contre M. X... :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à relever que les possibilités de reclassement n'ont pas été recherchées au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne Promocash qui avaient pourtant une activité similaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la permutabilité du personnel entre les différentes entreprises, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le mandataire-liquidateur n'avait effectué aucune recherche de reclassement au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne Promocash qui avaient une activité similaire à celle de la société Hamje, ce dont il se déduisait qu'elles constituaient un même groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que les recherches auprès d'autres entreprises n'étaient pas individualisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur les trois premiers moyens réunis, dirigés contre les autres salariés :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de M. Y... et de Mmes Z... et A... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le protocole transactionnel conclu par le liquidateur judiciaire et la société Genedis, ne prévoyait qu'un engagement de la société Genedis d'embaucher les salariés licenciés le 26 mars 2007 par la société Hamje sous réserve de leur disponibilité, qu'il n'a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le contrat de travail des salariés n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et des autres éléments mobiliers de l'établissement et qu'il ne s'est pas poursuivi dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail ;

Attendu cependant que le salarié licencié qui est effectivement passé au service du cessionnaire de l'entité économique autonome ne peut demander au cédant l'indemnisation de la perte de son emploi ; que sauf en cas de collusion frauduleuse, le cédant ne répond pas des conséquences des modifications que le nouvel employeur apporte au contrat du salarié passé à son service ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'après leur licenciement par le liquidateur judiciaire, les salariés étaient passés au service du cessionnaire et que la modification des contrats de travail résultait de la seule décision de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse les licenciements de M. Y... et de Mmes Z... et A..., l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.