Cass. soc., 30 janvier 2007, n° 05-41.429
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Dumoutier le 2 avril 1990 en qualité de VRP multicartes, puis est passé au service de la société Romann-Fashion par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juillet 2002 et que par jugement du 12 novembre 2002 a été approuvé un plan de cession de ses actifs au profit de la société Armor Developpement ; que ce plan prévoyant la reprise de dix-huit salariés et le licenciement de sept autres, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2002 ; qu'à effet du 16 décembre 2002, la société Bermudes, créée par la société Armor Developpement pour exploiter les actifs de la société Romann-Fashion, a engagé M. X... dans ses fonctions et dans son secteur antérieurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 621-46 du code de commerce, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, et défaut de base légale au regard des articles L. 621-125 du code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société Romann-Fashion font grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié n'était pas forclos en ses demandes tendant au paiement de sommes au titre de commissions de retour sur échantillonnage et de solde d'indemnité de licenciement ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et nonobstant le motif erroné, mais surabondant, tenant à l'application de l'article L. 621-46 du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la date de publication des relevés qui devaient suivre le jugement d'ouverture du 2 juillet 2002 n'était pas connue ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, L. 122-9, L. 751-9 du même code et L. 621-64 du code de commerce ;
Attendu qu'en fixant au passif de la société Romann-Fashion diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., commissions de retour sur échantillonnage et solde d'indemnité de licenciement tout en constatant que peu de temps après son licenciement, l'intéressé s'était vu proposer par la société Bermudes un engagement dans ses fonctions et dans son secteur antérieurs et que le contrat de travail avait été conclu, ce dont il résultait que le licenciement de M. X... était sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le cinquième moyen ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il ne porte pas sur la recevabilité de la demande du salarié, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.