Cass. 3e civ., 8 avril 1987, n° 85-17.596
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Cathala
Avocat général :
Mme Ezratty
Avocats :
Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1985), que M. A... a vendu une maison en 1970 aux époux Y..., avec réserve d'usufruit pour sa femme et lui-même, moyennant un prix comptant et une rente viagère ; qu'après le décès de M. A..., sa femme, se prévalant de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de vente, a mis en demeure les débirentiers de verser la rente qui n'avait jamais été réclamée et sur le refus de paiement de M. X... et de Mme Z..., les a assignés en résolution de la vente ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le premier moyen, que " la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente du 17 décembre 1970 était parfaitement légale et s'imposait aux parties et aux juges ; que ces derniers ne disposaient, dès lors qu'ils constataient qu'il n'avait pas été déféré aux causes du commandement d'autre pouvoir que de constater la résolution de la vente ; qu'en excusant le défaut de paiement des arrérages arriérés par des motifs de prétendue équité, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1134, 1184 et 1656 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que si le juge peut relever d'office les moyens de droit, il doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant d'autorité sur le prétendu abus de droit commis par Mme A... au préjudice de ses adversaires, l'arrêt attaqué a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, selon le troisième moyen, que l'exercice d'un droit ne peut dégénérer en abus que s'il est exercé dans le but de nuire à l'autre ou est constitutif d'une faute lourde équipollente au dol dont les juges doivent relever les éléments constitutifs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme A... n'ayant fait qu'user normalement d'un droit qu'elle ne tenait que depuis le décès de son mari survenu quelques mois plus tôt et à l'exercice duquel ses débirentiers devaient s'attendre ; que l'arrêt attaqué a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil " ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'en s'abstenant de réclamer pendant plus de dix ans la rente aux débirentiers, M. A..., puis après le décès de celui-ci, sa femme, les deux époux ayant des relations particulières d'affection avec Mme Z..., soeur de lait de M. A..., avaient accrédité chez les époux X... la conviction que la rente ne leur serait jamais réclamée, d'autre part, que le brusque changement de comportement de Mme A..., seulement dû à des dissensions dans le ménage de la fille de Mme Z..., avait constitué une situation imprévisible pour les débirentiers, empêchés de se mettre en règle dans le délai prévu ;
Que, par ces seuls motifs, desquels la cour d'appel a pu déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la clause résolutoire n'avait pas été invoquée de bonne foi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Z... un délai d'un an pour s'acquitter du paiement des arrérages dus, alors, selon le moyen, d'une part, " que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé et que Mme Z... ne formulait aucune demande de délai de grâce ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, l'octroi de délai pour le paiement d'une dette est réservé au débiteur malheureux et que les juges du fond doivent préciser les éléments de sa position qui les conduisent à lui accorder des délais ; qu'en s'abstenant de tout motif à cet égard l'arrêt attaqué a violé l'article 1244 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la décision qui se prononce sur des choses non demandées, pouvant être rectifiée dans les conditions prévues par les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.