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Décisions

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-19.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 2e ch. civ., du 21 juin…

21 juin 2005

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. de X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Provolec envers la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP Lease) au titre de quatre contrats de crédit-bail ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Provolec, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société comprenant la cession de ces quatre contrats au bénéfice de la société Eurelec entreprises ; qu'après avoir procédé à la "relocation" des matériels objets des contrats cédés au cessionnaire moyennant des loyers d'un moindre montant, la société BNP Lease a assigné M. de X... en exécution de son engagement ;

Sur la recevabilité de la seconde branche du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que la société BNP Lease soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que M. de X... s'était opposé aux demandes du crédit-bailleur en soutenant qu'il ne pouvait être dû aucune somme au titre des contrats dont la cession avait été ordonnée par le tribunal ; que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 2015 devenu l'article 2292 du code civil et l'article L. 621-88 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan de redressement, leur engagement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que lorsqu'un contrat de crédit-bail, dont l'exécution est garantie par une caution, est cédé, la caution reste garante des loyers nés du chef du débiteur cédé antérieurement à la cession, et ne garantit pas les loyers postérieurs dus par le cessionnaire dont elle n'a pas garanti les obligations ;

Attendu que pour condamner M. de X... à payer à la société BNP Lease la somme de 32 654,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2000, date de la mise en demeure, l'arrêt retient que le crédit-bailleur est fondé à réclamer à la caution le manque à gagner résultant d'une relocation à un loyer moindre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce manque à gagner n'affectait que les loyers postérieurs à la cession dus par le seul cessionnaire dont il n'était pas allégué que la caution ait garanti les obligations résultant du plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.