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Décisions

Cass. com., 9 avril 1991, n° 89-21.517

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Lyon-Fabiani et Thiriez

Nîmes, du 22 nov. 1989

22 novembre 1989

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 22 novembre 1989) que M. Georges Z... agissant tant en son nom qu'au nom de M. Charles Z... et Mme Brigitte Z... (les consorts Z...) et M. B... ont présenté à l'agrément de la société à responsabilité limitée Clinique Mistral, la société IBC à laquelle ils envisageaient de céder leurs parts sociales ; qu'après le refus de la société Clinique Mistral, M. X..., l'un des associés, a notifié aux cédants qu'il se portait acquéreur des titres ; que les cédants ayant déclaré "retirer purement et simplement leur intention de vendre", M. X... les a assignés pour voir constater la cession ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'au cas où la société n'agrée pas le cessionnaire proposé par un associé l'obligation des associés d'acquérir les parts sociales objet de la cession ne leur confère nullement un droit de préemption ; que la cour d'appel, qui relève que le cédant a refusé d'accepter la substitution proposée au profit de l'associé Bavard, juge néanmoins que la cession est devenue parfaite en retenant que le cédant n'avait plus la faculté de rétracter l'offre prétendument exprimée, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé par refus d'application l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors d'autre part, qu'en estimant que la mise en demeure adressée par le cédant aux associés de se conformer à leur obligation légale d'acquérir les parts sociales dont la société a refusé la cession à un tiers constituait une offre, sans rechercher si une telle mise en demeure établissait une volonté ferme et non équivoque de contracter, ce qu'excluaient les circonstances de la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1583 du Code civil et 45 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors en outre, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si le consentement de Georges Z... n'était pas subordonné à la condition tacitement exprimée de la cession de l'immeuble jouxtant la clinique, outre la préservation de ses droits professionnels, la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; et alors, enfin et en tout état de cause, qu'en écartant le moyen tiré de la fraude à l'obligation d'agrément au motif inopérant que M. X... n'a fait qu'user de ses droits en les rétrocédant ultérieurement à la Clinique Michelet, la cour d'appel, qui refuse de rechercher si celui-ci avait eu pour dessein ladite rétrocession au moment de son "acceptation", s'abstenant ainsi de rechercher l'intention frauduleuse que ses constatations impliquaient néanmoins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 et du principe fraus omnia corrumpit ;

Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé qu'il était loisible aux cédants de renoncer à leur projet de cession après le refus d'agrément de la société IBC, l'arrêt relève que, bien que la procédure eut été inhabituelle, les cédants ont, après ce refus, mis chaque co-associé en demeure d'acquérir leurs parts à une valeur déterminée et sans autre condition que le paiement du prix au comptant ; qu'il en déduit que cette injonction constituait une offre manifestant une volonté ferme de contracter ; qu'ayant énoncé qu'une telle offre était susceptible d'être rétractée, l'arrêt relève encore que M. X... l'avait acceptée avant que les cédants l'aient retirée devant le notaire instrumentaire de sorte que l'accord des parties s'étant réalisé sur la chose et le prix avant cette date, la vente était parfaite ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; 

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la cession litigieuse était régulière et que, devenu propriétaire des parts sociales des consorts Z..., M. X... n'a fait qu'user de ses droits en les rétrocédant ultérieurement à la Clinique Michelet dont il importait peu sur le plan juridique qu'il ait dissimulé ou non la constitution aux cédants, la cour d'appel, a fait la recherche prétendument omise ;

 Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.