Cass. 3e civ., 18 mai 1994, n° 92-14.878
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Masson-Daum
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
Me Guinard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1992), que l'Association pour le développement des foyers du bâtiment et des métaux (ADEF), qui avait conclu avec la société civile immobilière Petite Bretagne (SCI), propriétaire de locaux abritant un logement-foyer, une convention de location portant sur ces locaux, a été assignée en paiement de la taxe foncière pour la période de 1984 à 1989 ;
Attendu que l'ADEF fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal d'instance compétent et de renvoyer la cause devant ce tribunal, alors, selon le moyen, "que le louage de chose est un contrat par lequel une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ; qu'aux termes du contrat litigieux, établi par périodes successives d'un an, l'ADEF était débitrice d'une redevance annuelle calculée sur le montant des annuités (intérêts et amortissements) dues par la SCI Petite Bretagne en vue du remboursement des emprunts contractés pour la construction du logement-foyer entrant dans le champ d'application de l'aide personnalisée au logement, sur le remboursement annuel des frais généraux du propriétaire et sur le montant de la provision pour grosses réparations, le montant de la redevance pouvant être renégocié en cas de transformation des emprunts en subventions, et de charges correspondant au montant des primes d'assurances relatives à la maîtrise d'ouvrage et au statut du propriétaire de l'immeuble, aux impôts et taxes non récupérables, à toutes les taxes et tous les impôts en application de la réglementation fiscale ; qu'en décidant que le contrat litigieux qui, conclu pour des périodes successives d'un an, faisait peser sur l'ADEF des obligations financières qui n'étaient pas la contrepartie de la jouissance des locaux, avait la nature d'un contrat de bail, relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1709 du Code civil, ensemble les articles L. 351-1, L. 353-2, R. 353-155 et R. 353-156 du Code de la construction et de l'habitation" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'Etat n'était pas partie au contrat, la cour d'appel a justement retenu que le prix d'un bail peut consister en une redevance annuelle dont l'assiette est librement fixée par les parties, qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit de mettre à la charge du preneur le paiement des taxes et impôts et qu'une telle clause, non dérogatoire au droit commun, n'a pas pour effet de dénaturer le contrat de bail en contrat sui generis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.