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Décisions

Cass. com., 21 janvier 1992, n° 90-11.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Vincent

Paris, du 21 nov. 1989

21 novembre 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Générale de prestations informatiques (GPI), la société Solobail, par lettre du 31 octobre 1986, a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le contrat de crédit-bail conclu avec la débitrice pour du matériel informatique ; que cette correspondance est demeurée sans réponse ; que par jugement du 19 novembre 1986, le Tribunal a arrêté le plan de cession partielle de la société GPI au profit des sociétés Lévitan et Granada auxquelles s'est substituée pour la mise en oeuvre du plan la société Granada distribution (société Granada) ; que par jugement du 18 décembre 1986, le Tribunal a ordonné la reprise par le cessionnaire du contrat de crédit-bail ; que les loyers n'étant pas réglés, la société Solobail a assigné la société GPI et l'administrateur qui a appelé en cause la société Granada, en restitution du matériel et qu'une ordonnance de référé rendue le 20 novembre 1987 a constaté l'accord des parties pour une reprise du matériel qui s'est effectuée le 10 janvier 1988 ; que statuant sur la demande en paiement de loyers ultérieurement formée par la société Solobail, la cour d'appel a condamné la société Granada à lui verser à ce titre certaines sommes ; qu'après avoir formé un recours en cassation contre cette décision, la société Granada a été mise à son tour en redressement judiciaire et que l'administrateur de cette procédure collective est intervenu pour reprendre l'instance ;

Attendu que la société Granada et son administrateur font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, conformément aux articles 37, alinéa 3, et 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, un contrat à la continuation duquel l'administrateur judiciaire a renoncé ne peut être cédé par le juge qui arrête le plan de cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'administrateur n'avait pas répondu dans le délai d'un mois, ni d'ailleurs au-delà, à la lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle la société Solobail lui demandait d'opter, et qui a déduit que ce silence prolongé valait renonciation à la continuation du contrat, ne pouvait pas admettre que le contrat avait pu être valablement cédé, sans violer les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le jugement du 18 décembre 1986, qui a ordonné le transfert au cessionnaire du contrat de crédit-bail litigieux, n'avait fait l'objet d'aucun recours et que la société Solobail, qui n'avait pas introduit d'action en résiliation du contrat, était en droit de se prévaloir de son transfert à la société Granada venant aux droits du groupe repreneur ; que par ces seuls motifs elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.